AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société BNP Paribas lease group, venant aux droits de la société BNP Lease, à la société Kalapoutz, cette dernière, après avoir conclu au fond les 7 février, 11 février et 28 mars 2003, a, le jour de l'ordonnance de clôture, le 24 avril 2003, soulevé un incident de péremption de l'instance ;
que la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
Attendu que pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que l'instance est périmée depuis le 28 février 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Kalapoutz avait conclu au fond avant de soulever l'incident de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Kalapoutz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kalapoutz ; la condamne à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.