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22/03/2006 | FRANCE | N°04-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 04-11555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société BNP Paribas lease group, venant aux droits de la société BNP Lease, à la société Kalapoutz, cette dernière, après avoir conclu au fond les 7 février,

11 février et 28 mars 2003, a, le jour de l'ordonnance de clôture, le 24 avril 2003, soulevé un i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société BNP Paribas lease group, venant aux droits de la société BNP Lease, à la société Kalapoutz, cette dernière, après avoir conclu au fond les 7 février, 11 février et 28 mars 2003, a, le jour de l'ordonnance de clôture, le 24 avril 2003, soulevé un incident de péremption de l'instance ;

que la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;

Attendu que pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que l'instance est périmée depuis le 28 février 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Kalapoutz avait conclu au fond avant de soulever l'incident de péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Kalapoutz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kalapoutz ; la condamne à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11555
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-11555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11555
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