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22/03/2006 | FRANCE | N°04-11791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 04-11791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 04-11.791 et T 04-12.544 ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de garantie des notaires, M. Y..., la SCP Bonnet et Y..., la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que M. Y... est sans intérêt à former un pourvoi contre une décision qui l'a mis hors de

cause ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y..., n'est pas recevable...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 04-11.791 et T 04-12.544 ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de garantie des notaires, M. Y..., la SCP Bonnet et Y..., la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que M. Y... est sans intérêt à former un pourvoi contre une décision qui l'a mis hors de cause ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y..., n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique de chaque pourvoi, qui est identique, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 novembre 2003) et les productions, que suivant commandement du 8 août 1995 publié le 12 octobre 1995, des poursuites de saisie immobilière ont été exercées à l'encontre de M. et Mme X..., sur un bien leur appartenant, sis aux Abymes, cadastré section BO n° 65 ;

que suivant acte authentique établi par la SCP Bonnet et Y... (la SCP), notaire, le 16 novembre 1995, publié le 4 décembre 1995, M. et Mme X... ont cédé à M. et Mme Z... une parcelle cadastrée BO n° 233 résultant de la division de la parcelle cadastrée BO n° 65 ;

qu'un jugement du 15 février 1996 a prononcé la nullité de la procédure ;

que par jugement du 19 décembre 1996, le bien saisi a été adjugé à M. et Mme A... ; que ceux-ci ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de voir juger que la vente intervenue le 16 novembre 1995 leur était inopposable ; que M. et Mme X... et M. et Mme Z... ont relevé appel du jugement rendu sur cette demande ; que la SCP et son assureur, la société Mutuelles du Mans, ont formé appel incident ; que la cour d'appel a notamment dit la vente intervenue entre M. et Mme X... et M. et Mme Z... inopposable à M. et Mme A... et a condamné in solidum M. et Mme X..., la SCP et les Mutuelles du Mans au paiement de diverses sommes au profit de M. et Mme A... et de M. et Mme Z... ;

Attendu que la SCP et son assureur, ainsi que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 15 février 1996 ne précisait pas les actes annulés, la cour d'appel a pu retenir que la nullité ne frappait que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et non le commandement, de sorte que la procédure avait pu être reprise à partir de celui-ci jusqu'à l'adjudication ;

Et attendu que la vente à M. et Mme Z... étant intervenue après la publication du commandement, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle était inopposable aux adjudicataires du bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 04-11.791 en ce qu'il est formé par M. Y... ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y..., la SCP Bonnet et Y..., la Mutuelle du Mans assurances IARD et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11791
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 03 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-11791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11791
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