AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 ocrobre 2003), que la société Regiamer et la banque Finama ont demandé à un juge de l'exécution de constater la caducité des mesures d'hypothèques judiciaires provisoires qui avaient été autorisées par le président d'un tribunal de commerce au profit des sociétés CRT et Nouvelle Trevisiol ; que la demande a été accueillie ;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Trevisiol, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la validité du renouvellement de l'inscription des hypothèques judiciaires ;
Mais attendu que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la caducité d'une inscription d'hypothèque provisoire ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X..., ès qualités, avait soutenu que le litige ressortissait de la compétence du juge qui avait ordonné la mesure ;
D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la banque Finama la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.