AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2004), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 30 mars 2000, pourvois n° 98-15.926 et 98-15.929), que, dans un litige opposant les consorts X... à M. Y..., un jugement rendu le 3 novembre 1994 a déclaré les consorts X... propriétaires d'une parcelle située sur la commune de Morsiglia ;
que ce jugement, qui n'a pas été notifié, a été rectifié à la requête de ces derniers, par une décision du 25 juillet 1996, qui a dit que la parcelle était située sur une autre commune ; que M. Y... a interjeté appel de ce jugement rectificatif ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que si, au jour où le juge statue, la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par voie de recours en cassation ; qu'ainsi a contrario, dès lors qu'au jour du jugement rectificatif du 25 juillet 1996, le délai de deux ans à compter de la décision rectifiée non notifiée du 3 novembre 1994 n'était pas écoulé, il en résultait que l'appel du jugement rectificatif du 25 juillet 1996 était recevable, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dès lors que la décision rectificative du 25 juillet 1996 avait été rendue dans le délai de deux ans de la décision rectifiée non notifiée, il en résultait nécessairement que le prononcé de la décision rectificative avait interrompu le délai légal de péremption de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, ce qui impliquait qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter de la décision rectificative et qu'au 19 décembre 1996 la décision rectifiée n'était pas passée en force de chose jugée, ce qui impliquait recevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement du 25 juillet 1996 ; qu'ainsi, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 462, alinéa 5, et 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai édicté par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n'est pas un délai de péremption, mais un délai relatif à l'exercice des voies de recours ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'appel du jugement rectificatif avait été formé plus de deux ans après le prononcé du jugement rectifié qui n'avait pas été notifié, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce jugement n'était pas susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.