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22/03/2006 | FRANCE | N°05-12569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 05-12569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 7 novembre 2002, bull. n° 248), qu'autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Médafret, entre les mains de la Banque nationale de Paris, actuellement dénommée BNP-Paribas (la banque), la société Sea Discovery (la société) qui avait fait délivrer l'acte à l'adresse de BNP-Paribas BFI-CI Shipping, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paie

ment des causes de la saisie pour manquement du tiers saisi à son obligation léga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 7 novembre 2002, bull. n° 248), qu'autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Médafret, entre les mains de la Banque nationale de Paris, actuellement dénommée BNP-Paribas (la banque), la société Sea Discovery (la société) qui avait fait délivrer l'acte à l'adresse de BNP-Paribas BFI-CI Shipping, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie pour manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner la banque au paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen :

1 / que la notification est faite au lieu de l'établissement de la personne morale qui en est le destinataire ; qu'elle peut également être faite au lieu de l'établissement secondaire au sein duquel est déployée l'activité qui justifie la délivrance de l'acte ; qu'en l'espèce, la saisie conservatoire visait des sommes susceptibles d'être détenues par la BNP Paribas pour le compte de la société Medafret et représentant des commissions afférentes à une opération de construction de navires financée par la BNP Paribas et pour laquelle BFI-CI Shipping, service de la BNP Paribas, était responsable du financement ; qu'en considérant que la signification n'était pas valablement intervenue à l'adresse de la BFI-CI Shipping, alors qu'il s'agissait d'une structure durable et autonome qui représentait BNP Paribas dans le secteur concerné à l'égard des tiers, les juges du fond ont violé les articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2 / qu'en considérant que, conformément à la déclaration du chef de service, M. X..., le siège du service devait être localisé à la Défense, sans s'expliquer sur les différences circonstances - existence de moyens, présence du chef de service, déclaration faite par l'un des employés le 12 juin 1997, absence de contestation de l'ordonnance autorisant la saisie et indiquant l'adresse contestée - qui permettaient de considérer que le siège du service était localisé au 27 boulevard des Italiens, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

3 / que, en cas de saisie conservatoire, le tiers saisi est tenu d'une obligation de loyauté ; que lorsque le destinataire de la signification ne veut recevoir la copie de l'acte qui lui est remise à l'adresse de son établissement, la signification est réputée faite à domicile ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Michel X..., chef du service, a manqué de loyauté en refusant de recevoir l'acte qui lui était présenté personnellement le 6 juin 1997 par l'huissier de justice au 27 boulevard des Italiens, puis, suite à ses indications, successivement à deux adresses situées à la Défense ; que, lors du troisième transport de l'huissier de justice au 27 boulevard des Italiens, une employée du service a confirmé que l'établissement de la société BFI-CIShipping se situait à cette adresse, sans accepter de recevoir l'acte de saisie ; qu'eu égard à ces circonstances, la saisie devait être considérée comme effectuée régulièrement par la remise de la copie de l'acte à la mairie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de loyauté, les articles 656, 658, 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

4 / que nul ne peut se prévaloir de l'erreur qu'il a lui-même provoquée ; que les juges du second degré ont fait ressortir, d'une part, que des éléments objectifs, et notamment l'adresse figurant dans l'ordonnance du 5 juin 1997, permettaient à la partie saisissante de considérer que le service qui était responsable de l'opération était établi au 27 boulevard des Italiens, d'autre part, qu'en dépit de cette circonstance, le chef du service en sa qualité de tiers saisi, avait manqué de loyauté en s'abstenant de fournir des éléments permettant de renseigner la partie saisissante et de lui éviter de s'égarer ; que compte tenu de ce défaut de loyauté, les juges du fond se devaient de considérer que l'acte de saisie avait été régulièrement délivré au 27 boulevard des Italiens le 12 juin 1997, par remise à mairie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de loyauté, les articles 656, 658, 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi ;

Et attendu qu'ayant relevé que la fonction du service BFI-CI Shipping était cantonnée à la gestion d'une catégorie précise et limitée d'opérations parmi lesquelles ne figurait pas la tenue des comptes, l'arrêt retient exactement que ce dernier ne pouvait recevoir un procès-verbal de saisie conservatoire sur les comptes de la débitrice saisie, de sorte que la saisie n'avait pas été valablement faite entre ses mains ;

Attendu enfin que le défaut de loyauté de la personne interpellée est sans effet sur la validité de la saisie faite à tort entre ses mains ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour condamner la banque au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle a eu une attitude contraire aux obligations que lui imposent les articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 238 du décret du 31 juillet 1992 en s'abstenant de coopérer loyalement à la mesure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule une saisie conservatoire valable autorise la condamnation du tiers saisi sur le fondement de ces articles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la BNP Paribas à payer la somme de 10 000 euros à la société Sea Discovery à titre de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Sea Discovery de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la société Sea Discovery aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sea Discovery et de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-12569
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Acte de saisie - Signification au tiers saisi - Signification à domicile - Domicile d'une personne morale - Siège social de l'établissement de crédit ou auprès de sa succursale tenant les comptes du débiteur saisi - Portée.

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Signification au siège social de l'établissement de crédit ou auprès de sa succursale tenant les comptes du débiteur saisi - Portée 1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Lieu de son établissement - Portée.

1° Une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de sa succursale qui tient les comptes du débiteur saisi.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Condamnation - Conditions - Détermination - Portée.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Validité - Portée.

2° Seule une saisie conservatoire valable autorise la condamnation du tiers saisi sur le fondement des articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 238 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

2° :
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 238
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2004

Sur le n° 2 : Sur la condition de validité de la saisie conservatoire nécessaire à la condamnation du tiers saisi, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 1999-06-21, Bulletin avis, n° 5, p. 7.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°05-12569, Bull. civ. 2006 II N° 87 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 87 p. 82

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12569
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