AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 2005 ) qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, l'Office public d'aménagement et de construction du département de Saône-et-Loire (l'OPAC) a fait procéder à des travaux d'isolation thermique d'immeubles par la société Macherey-Dussably, devenue la société Dussably, assurée auprès de la compagnie Axa France ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, l'OPAC a assigné la société Dussably devant la juridiction administrative qui l'a reconnue responsable des désordres et l'a condamnée à payer le coût des travaux de réparation ; que l'OPAC a, également, assigné en garantie la compagnie Axa France devant la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter l'OPAC de sa demande formée contre la compagnie Axa France fondée sur la délivrance, par cette dernière, à la société Dussably, son assurée, d'une attestation d'assurance ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées par elle, l'arrêt retient qu'aucune obligation ne pèse sur l'assureur de mentionner sur l'attestation d'assurance décennale les qualifications déclarées par son assuré et qu'ainsi la compagnie Axa France n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la compagnie d'assurances Axa France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.