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31/03/2006 | FRANCE | N°05-CRD060

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 31 mars 2006, 05-CRD060


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Canivet, président, M. Gueudet et M. Breillat, conseillers, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Ali X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 septembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral s

ur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audi...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Canivet, président, M. Gueudet et M. Breillat, conseillers, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Ali X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 septembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 7.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 février 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Mathe, avocat au Barreau de Toulouse représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gueudet , les observations de M. Mathe, avocat assistant M. X... , celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 12 septembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à M. X... une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 11 mois et 6 jours effectuée du 13 juin 2003 au 19 mai 2004, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé le 22 septembre 2005 un recours contre cette décision, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel et l'augmentation de la somme réparant le préjudice moral ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que le premier président a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel au motif que le requérant n'exerçait aucune profession, percevait le revenu minimum d'insertion et ne justifiait pas avoir bénéficié d'opportunités d'embauche lors de son arrestation ;

Attendu que M. X... soutient que l'incarcération l' a privé d'une chance de retrouver un emploi dont sa famille aurait pu bénéficier et sollicite une indemnité de 10.000 euros à ce titre ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que M. X... a continué à percevoir le revenu minimum d'insertion pendant son incarcération de sorte qu'il ne peut être indemnisé d'une perte de chance de retrouver un emploi ;

Attendu que le procureur général estime que M. X... peut être indemnisé d'une perte de chance de retrouver un emploi puisqu'il justifie d'une promesse d'embauche ;

Attendu que M. X... justifie avoir travaillé comme ouvrier du bâtiment en janvier et février 2002 et avoir ensuite perçu le revenu minimum d'insertion jusqu'en décembre 2003; qu'il a bénéficié le 30 mars 2004 d'une promesse d'embauche pour un salaire net mensuel de 1067,14 euros ; qu'au vu de ces éléments il apparaît que le requérant a perdu une chance sérieuse de retrouver un emploi pendant sa détention qu'il convient d'évaluer à un montant de 5500 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X... soutient que le préjudice moral a été sous-évalué par le premier président qui n'a pas tenu compte de la séparation d'avec sa famille et sa compagne enceinte résidant à Lyon, de la naissance d'un enfant pendant son incarcération à Toulouse et de la détresse morale que cette situation lui a occasionnée ; qu'il sollicite une indemnité de 90.000 euros à ce titre ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général soutiennent que, compte tenu du passé judiciaire du requérant et de l'impossibilité d'indemniser le préjudice subi par sa famille, le Premier président a justement évalué le préjudice moral ; Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (31 ans), de la durée de celle-ci (340 jours), de l'éloignement de son lieu de détention (Toulouse) de sa résidence (Lyon) où se trouvaient sa famille et sa compagne enceinte, de la naissance d'un enfant pendant cette détention, de la détresse que cette situation lui a causée, il apparaît que, nonobstant le passé carcéral du requérant, l'indemnité allouée par le premier président n'est pas de nature à réparer l'intégralité du préjudice moral qu'il a subi; qu'il y a lieu de lui allouer en conséquence une indemnité de 23.800 euros de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. Ali X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 5.500 (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) et de 23.800 (VINGT TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS) en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 31 mars 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD060
Date de la décision : 31/03/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 31 mar. 2006, pourvoi n°05-CRD060


Composition du Tribunal
Président : M. Canivet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Gueudet, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD060
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