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03/04/2006 | FRANCE | N°06-00001

France | France, Cour de cassation, Avis, 03 avril 2006, 06-00001


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 5 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Toulon et rédigée ainsi :

" En ce qui concerne les condamnés qui relèvent du régime de l'article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction (issue de la loi) du 9 mars 2004, et antérieure à la loi du 12 décembre 2005, la formule "et de sept jours" doit-elle s'appliquer à tous les condamnés ou seulement à ceux

d'entre eux dont la condamnation serait inférieure à un an d'emprisonnement ? "

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LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 5 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Toulon et rédigée ainsi :

" En ce qui concerne les condamnés qui relèvent du régime de l'article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction (issue de la loi) du 9 mars 2004, et antérieure à la loi du 12 décembre 2005, la formule "et de sept jours" doit-elle s'appliquer à tous les condamnés ou seulement à ceux d'entre eux dont la condamnation serait inférieure à un an d'emprisonnement ? "

EST D'AVIS QUE :

La formule " et de sept jours ", figurant à l'article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut s'appliquer qu'aux condamnés à une peine de moins d'un an ou, pour les peines supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une année pleine.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 06-00001
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Crédit de réduction de peine - Réduction de sept jours par mois - Domaine d'application - Etendue - Détermination.

La formule " et de sept jours ", figurant à l'article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut s'appliquer qu'aux condamnés à une peine de moins d'un an ou, pour les peines supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une année pleine.


Références :

Code de procédure pénale 721
Loi 2004-204 du 09 mars 2004

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 05 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 03 avr. 2006, pourvoi n°06-00001, Bull. civ. criminel 2006 AVIS N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2006 AVIS N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust, assisté de Mme Lazerges, auditeur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00001
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