LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 5 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Toulon et rédigée ainsi :
" En ce qui concerne les condamnés qui relèvent du régime de l'article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction (issue de la loi) du 9 mars 2004, et antérieure à la loi du 12 décembre 2005, la formule "et de sept jours" doit-elle s'appliquer à tous les condamnés ou seulement à ceux d'entre eux dont la condamnation serait inférieure à un an d'emprisonnement ? "
EST D'AVIS QUE :
La formule " et de sept jours ", figurant à l'article 721, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ne peut s'appliquer qu'aux condamnés à une peine de moins d'un an ou, pour les peines supérieures à un an, à la partie de peine inférieure à une année pleine.