AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société néerlandaise DMN a conclu le 28 juin 1995 avec la société Tripette et Renaud un contrat de distribution ; que la société DMN ayant décidé de modifier la distribution de ses produits en France, des discussions ont eu lieu avec la société Tripette et Renaud en vue de la création d'une filiale commune puis du rachat d'une branche d'activité de cette société ; qu'au mois de février 2002, la société DMN a annoncé son intention de mettre fin au contrat de distribution à l'issue du préavis d'un an, puis a fait savoir que son offre de rachat serait caduque après le 20 septembre 2002 ; que la société Tripette et Renaud a assigné la société DMN en paiement de dommages-intérêts, sur un fondement délictuel, du chef de la rupture brutale des pourparlers ; que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale désignée à l'article 27 du contrat de distribution et s'est déclaré compétent ; que la société DMN a formé contredit contre cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les demandes d'indemnisation présentées par la société Tripette et Renaud, sur un fondement délictuel, du chef de rupture brutale des pourparlers ne se rattachent nullement au contrat de distribution qui régissait auparavant les relations entre les parties, et avec lequel ces pourparlers ne constituent pas un ensemble contractuel unique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Tripette et Renaud aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.