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02/05/2006 | FRANCE | N°04-CRD034

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 02 mai 2006, 04-CRD034


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

- M. François X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 9 juin 2004 qui a alloué à M. X... une indemn

ité de 59.200 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité; ainsi qu'une somme de ...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

- M. François X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 9 juin 2004 qui a alloué à M. X... une indemnité de 59.200 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité; ainsi qu'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 31 mars 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Schmelck, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Schmelck ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont , les observations de M. Schmelck, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Vu la précédente décision du 12 janvier 2005 qui a ordonné une expertise, confiée au Docteur Y..., et sursis à statuer sur les demandes de M. X... et de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de l'expert psychiatre, déposées le 29 septembre 2005 ;

Attendu que M. X... réitère ses demandes initiales en paiement des sommes de 40 800 euros au titre de son préjudice matériel, 245 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel et, subsidiairement, à la réduction de l'indemnité allouée à ce titre, ainsi qu'à la réduction de la réparation accordée au titre du préjudice moral;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que, pour justifier l'allocation de la somme de 19 200 euros de ce chef, le premier président a estimé que M. X..., qui avait été licencié pour motif économique le 30 septembre 1997, avait été privé du bénéfice des allocations versées par l'Assedic mais également de la perte d'une chance d'exercer un emploi rémunéré; qu'il a rejeté la demande formée au titre des frais d'avocat, faute de justificatif ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'outre les indemnités chômage, il a perdu la chance d'occuper un emploi mieux rémunéré et plus qualifié que celui qu'il exerce actuellement; qu'il explique que la détention l'a profondément déstabilisé et que, de crainte d'être de nouveau incarcéré jusqu'à ce que la décision de non-lieu soit prononcée, il n'a pu s'impliquer comme il le souhaitait sur le plan professionnel; qu'il ajoute qu'il a également perdu des droits à la retraite; qu'il calcule son préjudice professionnel sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 300 euros par mois, soit 36 800 euros au total ;

Que, s'agissant des frais exposés pour sa défense, il indique qu'il a eu recours, à de nombreuses reprises, au service de son conseil lors des demandes de liberté qu'il a déposées et que ce dernier s'est régulièrement déplacé pour lui rendre visite à la maison d'arrêt; qu'il évalue les honoraires qu'il lui a versés à cette occasion à la somme totale de 4 000 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor considère que le premier président ne pouvait à la fois retenir le préjudice issu du non-versement des indemnités Assedic et celui causé par la perte d'une chance de trouver un emploi sauf à procéder à un cumul de méthodes alternatives de réparation;

qu'il estime également que, compte tenu du licenciement économique dont M. X... a fait l'objet deux mois avant son placement sous mandat de dépôt et de l'instabilité professionnelle qui était la sienne avant son incarcération, la perte d'une chance de trouver un emploi mieux rémunéré n'est pas établie;

qu'il sollicite le rejet de la demande présentée au titre des frais d'avocat, en l'absence de facture conforme aux exigences de l'article 149 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que l'avocat général estime que seule la perte des indemnités Assedic est à prendre en compte et s'en rapporte sur l'évaluation des frais engagés par M. X... pour sa défense ;

Attendu que l'évaluation du préjudice matériel ne peut procéder du cumul de méthodes alternatives de réparation; qu'il résulte des pièces produites que M. X... a exercé, du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, date de son licenciement économique, la profession d'agent de sécurité et perçu un salaire mensuel brut de 1 682,34 euros ;

que, postérieurement à son élargissement, il a travaillé à nouveau dans le même secteur professionnel;

qu'il en résulte qu'il a perdu, du fait de son incarcération, une chance sérieuse de retrouver un emploi qui, seule, lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 24 000 euros ;

Attendu que, s'agissant des frais d'avocat, en l'absence de production d'un compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif, conformément aux dispositions de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, alors en vigueur, et détaillant les prestations fournies en raison de son placement en détention, la décision de rejet du premier président doit être confirmée ;

Sur la réparation du préjudice moral:

Attendu que, pour évaluer l'indemnité réparatrice du préjudice moral subi par M. X..., à 40 000 euros, le premier président a pris en compte l'absence d'incarcération antérieure, la rupture des relations avec ses trois jeunes enfants, la durée de la détention ainsi que la persistance de troubles psychologiques causés par celle-ci et attestés par un certificat médical ;

Attendu que M. X... affirme qu'à la suite de son incarcération, la mère de ses deux filles (alors âgées de 3 et 5 ans) l'a empêché d'entretenir des relations avec elles et qu'elle s'est même opposée à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement après sa remise en liberté alors qu'il entretenait, avec chacun des enfants, des liens particulièrement étroits et réguliers; qu'il ajoute que, de la même façon, il a perdu le contact avec le bébé de 4 mois, issu d'une nouvelle union, et que cette situation est due essentiellement à son placement en détention; qu'il ajoute qu'à l'exception de sa soeur, tous ses amis et ses proches se sont éloignés de lui et que ceci résulte non seulement des graves accusations dont il a fait l'objet mais surtout à son incarcération; qu'il souligne que ses conditions d'emprisonnement ont été particulièrement pénibles compte tenu, notamment, de la nature des faits qui lui étaient reprochés et conteste les conclusions de l'expert qu'il juge partiales et inexactes, en ce qu'elles limitent la période de tension et de désarroi qu'il a subie aux trois premiers mois de détention alors qu'il souffre encore aujourd'hui de troubles psychologiques liés à celle-ci ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que l'état dépressif allégué par le demandeur n'est pas lié à la détention provisoire mais plutôt à l'accusation dont il a fait l'objet et que celle-ci est également à l'origine de la rupture des relations avec ses enfants et avec ses proches; qu'il souligne également l'existence de troubles psychologiques antérieurs à la mesure privative de liberté et se prévaut de l'expertise du docteur Y... qui, selon lui, confirme son analyse ;

Attendu que l'avocat général conclut à l'atténuation de l'indemnisation accordée au titre du préjudice moral ;

Attendu qu'il ne ressort ni des expertises réalisées en cours d'information ni de celle du docteur Y..., que M. X... était atteint de troubles psychologiques antérieurement à sa mise en détention; que si, d'après cet expert, le demandeur ne semble pas souffrir de séquelles psychiatrique ou psychologique, il est attesté par un certificat médical du 14 octobre 2003 qu'il a été suivi sur le plan médical pour un syndrome anxio-dépressif en rapport avec l'incarcération; que celle-ci apparaît avoir été particulièrement douloureuse, compte tenu de la solitude affective qu'elle lui a occasionnée, de la rupture des liens avec ses enfants, et des faits dont il était accusé ;

Attendu que, compte tenu de des éléments, et également de l'âge de M. X... lors de sa mise sous écrou (33 ans), de la durée de la détention (482 jours) et de l'absence de passé carcéral, il convient de fixer à 50 000 euros l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de M. François X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 24 000 (VINGT QUATRE MILLE EUROS) et 50 000 (CINQUANTE MILLE EUROS) en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Lui ALLOUE en outre la somme de 3.000 (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public qui comprendront les frais de l'expertise du docteur Y... ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 2 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD034
Date de la décision : 02/05/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 02 mai. 2006, pourvoi n°04-CRD034


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.CRD034
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