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02/05/2006 | FRANCE | N°05-CRD063

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 02 mai 2006, 05-CRD063


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 4 octobre 2005 qui a alloué à M. Mohamed X... une indemnité de 4.767,60

euros au titre du préjudice matériel, 10.000 euros au titre du préjudice moral et 17.76...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bastia en date du 4 octobre 2005 qui a alloué à M. Mohamed X... une indemnité de 4.767,60 euros au titre du préjudice matériel, 10.000 euros au titre du préjudice moral et 17.768,44 euros au titre des frais et honoraires d'avocats sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 31 mars 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions en défense de M. Reversac, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de M. Reversac, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que, par décision du 4 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel de Bastia a alloué à M. X..., les sommes de 4 767,60 euros en réparation du préjudice matériel, 10 000 euros en réparation du préjudice moral, 17 768,44 euros au titre des frais d'avocat et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire effectuée du 3 décembre 2000 au 1er août 2001 pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ;

Attendu que, s'agissant des frais d'avocat, le premier président a évalué:

- les honoraires de M. Y... à 3 675,75 euros au vu de l'ordonnance de taxe qu'il a rendue le 10 septembre 2002 ;

- les honoraires de M. Z... à 4 437,71 euros, au vu de la facture n B 99/0055 relative à l'information judiciaire, et à 3 557,02 euros, au vu de celle n 01/0045 relative à une procédure de subornation de témoins ;

- les honoraires de M. A... à 6 097,96 euros, correspondant à la défense de M. X... devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision, qu'il a limité aux frais d'avocat ;

Que, s'agissant :

- des honoraires de M. Y..., pour lesquels il propose de rejeter toute indemnisation, il fait valoir que, d'une part, dans son ordonnance du 10 septembre 2002, le premier président de la cour d'appel de Bastia a taxé à 2 175,75 euros, et non à 3 675,75 euros, le montant des honoraires de cet auxiliaire de justice et que, d'autre part, aucune pièce ne permet de vérifier la réalité des prestations effectuées et l'existence d'un lien entre celles-ci et la détention provisoire;

- des honoraires de M. Z..., il admet que le décompte n B 99/0055 porte, à hauteur de 1 906,40 euros, sur des prestations liées à la détention mais il relève que M. X... ne s'est acquitté que de 1 458,63 euros ; qu'il demande donc que la réparation soit limitée à cette somme et que le décompte n 01/0045, qui concerne une procédure de subornation de témoins, distincte de la détention provisoire, soit écarté ;

- des honoraires de M. A..., il fait valoir que la facture de 6 097,96 euros, concerne la procédure qui a été suivie devant le tribunal correctionnel; qu'il sollicite le rejet de la demande présentée de ce chef ;

Attendu qu'en défense, M. X... demande que le recours de l'agent judiciaire du Trésor soit rejeté et sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; qu'il estime que l'esprit des lois du 15 juin et du 30 décembre 2000, commande d'indemniser la personne qui a subi une détention provisoire injustifiée de l'intégralité des frais de justice exposés pour assurer sa défense jusqu'à la décision par laquelle a été reconnue son innocence;

Que, s'agissant :

- des honoraires de M. Y..., il soutient qu'à la somme de 2 175,75 euros, qui correspond aux prestations liées à la détention provisoire, détaillées dans l'ordonnance du premier président, doit s'ajouter celle de 1 500 euros dont il s'est déjà acquittée, comme le mentionne cette décision ;

- des honoraires de M. Z..., il estime que la facture n 99/0055 relative à la détention provisoire, qui porte sur une somme de 4 437,71 euros qu'il a payée, doit lui être intégralement remboursée; qu'il explique, pour la facture n 01/0045 relative à la procédure de subornation de témoins, que l'instruction dans le cadre de laquelle il a été mis en examen a été ouverte sur la base d'un témoignage, et que cette circonstance l'a contraint à introduire une procédure pour subornation de témoins et à exposer des frais dont il doit être indemnisé ;

- des honoraires de M. A..., il indique que cet avocat l'a défendu devant le tribunal correctionnel qui a rendu la décision de relaxe et que les honoraires de celui-ci doivent lui être également remboursés, conformément à l'esprit des lois invoqué ;

Attendu que l'avocat général rappelle que seuls sont indemnisables les frais qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, ce qui conduit à exclure ceux qui ont été exposés lors du suivi de l'instruction, de la procédure de jugement et de la subornation de témoins ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur les honoraires de M. Y...:

Attendu que le premier président, dans son ordonnance du 10 septembre 2002, relève qu'il ressort des justifications versées aux débats et des explications de l'avocat, non contestées par son client, qu'il a notamment plaidé deux fois devant le juge des libertés et de la détention, quatre fois devant la chambre de l'instruction et qu'il a rendu visite à M. X... très régulièrement en prison; qu'il en déduit que cet avocat a "rempli une mission dont la nature, la durée et la complexité justifient les honoraires réclamés";

Attendu qu'il résulte de cette ordonnance que les honoraires de l'avocat doivent être pris en compte à la hauteur à laquelle ils ont été taxés, soit 2 175,75 euros ; que le premier président ayant relevé que M. X... avait "déjà versé la somme de 10 000 francs" (1 500 euros), celle-ci doit s'ajouter; qu'il sera alloué en conséquence à M. X... la somme totale de 3 675,75 euros ;

Sur les honoraires de M. Z... :

Attendu que le décompte n 99/0055 détaillé conformément aux dispositions de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors en vigueur, permet de retenir la somme de 4 437,71 euros ; qu'en revanche, le décompte n 01/0045, relatif à des prestations effectuées au cours d'une procédure de subornation de témoins, distincte de la détention provisoire, ne peut être pris en compte ;

Sur les honoraires de M. A... :

Attendu que ceux-ci, d'un montant de 6 097,96 euros, n'ouvrent pas droit à indemnisation puisqu'ils correspondent à la défense de M. X... devant le tribunal correctionnel et qu'ils ne sont pas justifiés par la détention provisoire ;

Sur l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile:

Attendu que l'équité commande d'allouer à ce titre à M. X... la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Mohamed X... la somme de 8 112,86 (HUIT MILLE CENT DOUZE EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES) au titre des frais d'avocat ;

Lui ALLOUE la somme de 3 000 (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 2 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD063
Date de la décision : 02/05/2006

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 02 mai. 2006, pourvoi n°05-CRD063


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, président
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: M. Chaumont, rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD063
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