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03/05/2006 | FRANCE | N°04-10979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2006, 04-10979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2003), que Mme X... a été contaminée par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions intervenues en 1981 ; qu'elle a assigné, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et réparation, le centre régional de transfusion sanguine de Lyon aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang (l'EFS), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon

; qu'un expert médical, M. Y..., a déposé un premier rapport en 1992 ; que sa m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 novembre 2003), que Mme X... a été contaminée par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions intervenues en 1981 ; qu'elle a assigné, devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et réparation, le centre régional de transfusion sanguine de Lyon aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang (l'EFS), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; qu'un expert médical, M. Y..., a déposé un premier rapport en 1992 ; que sa mission ayant été prorogée, il en a déposé, assisté par un sapiteur, Mme Z..., un second en 1999 ;

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à 183 000 euros le préjudice de Mme X... au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) et à 12 000 euros son pretium doloris alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses écritures d'appel, l'EFS a critiqué les conclusions de M. Y..., en faisant valoir que cet expert a retenu à tort le taux d'IPP de 75 % fixé par Mme Z... qui avait pris pour base de son évaluation le taux d'IPP de 55 %, précédemment retenu dans le rapport de 1992 et en y appliquant 20 % d'augmentation, bien que, dans son second rapport de 1999, M. Y... a conclu que le taux d'IPP lié exclusivement à la pathologie de l'hépatite était de 10 % ; qu'il en résultait que le taux d'IPP global présenté par Mme X..., comprenant d'une part, la pathologie exclusivement liée à l'hépatite et d'autre part, la participation psychique, ne pouvait être au maximum que de 10 % + 20 %, soit 30 % ; que, dès lors, en entérinant le taux de 75 % retenu par M. Y... sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de l'EFS, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en évaluant le préjudice résultant pour Mme X... de son IPP en prenant pour base un taux de 75 % bien que celui-ci ne pouvait être supérieur à 30 %, la cour d'appel qui a alloué à Mme X... une somme supérieure au préjudice effectivement subi, sans s'expliquer sur son calcul, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que, dans ses écritures d'appel, l'EFS a fait valoir que Mme Z... a évalué le pretium doloris de Mme X... à 4/7 et que c'est à tort que, bien que se référant au taux retenu par Mme Z..., M. Y... a fixé le pretium doloris à 5/7 ; que, dès lors, en fixant le taux du pretium doloris de la victime à 5/7, conformément à l'avis de M. Y... sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de l'EFS, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en évaluant le préjudice résultant des souffrances endurées sur la base d'un pretium doloris de 5/7, bien que le taux retenu par l'expert était de 4/7, la cour d'appel a octroyé à Mme X... une somme supérieure au préjudice effectivement subi et violé, en conséquence, l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en 1992 le taux global d'IPP retenu de 55 % prenait en compte à la fois la pathologie psychiatrique et la pathologie hépatique de Mme X... ; qu'en 1999 le taux d'IPP fixé par Mme Z... à 75 % englobait la symptomatologie psychique dont l'expert précise qu'elle est sans commune mesure avec ce qu'elle a connu auparavant, l'annonce d'hépatite C, suivie en 1997 de l'annonce de la gravité de la maladie ayant joué un rôle nettement aggravant des troubles psychiques ; qu'il existe une discordance, s'agissant du pretium doloris, entre l'évaluation de M. Y... et celle de Mme Z..., le premier retenant 5/7 et le second 4/7 pour l'ensemble des souffrances physiques et psychiques ;

qu'il y a lieu de fixer le pretium doloris à 5/7 conformément à l'avis de M. Y... ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision et répondant aux conclusions de l'EFS, a évalué l'incapacité permanente partielle et le pretium doloris de Mme X... sans excéder le préjudice effectivement subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement français du sang à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10979
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-10979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10979
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