AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 1842, alinéa 1er et 1844-8 du Code civil, ensemble l'article 24 du décret 84-406 du 30 mai 1984, ensemble l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la radiation d'une société du registre du commerce présuppose sa dissolution et que, si sa personnalité subsiste alors pour les besoins de sa liquidation, ses droits sont exercés par un liquidateur ;
Attendu que la société anonyme Consors France, radiée le 27 novembre 2003, s'est, le 5 février 2004, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pourvue en cassation d'un jugement rendu contre elle le 23 octobre 2003 ; que ce pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Consors France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.