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03/05/2006 | FRANCE | N°04-11920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 04-11920


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services ; qu'elle peut toutefois s'exonérer de tout

ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services ; qu'elle peut toutefois s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;

Attendu que M. et Mme X... se plaignant que leur séjour à Saint-Domingue, acquis auprès de la société Gyga Voyages, avait été "gâché" par le passage d'un cyclone et qu'ils n'avaient pu bénéficier des prestations promises, qu'il s'agisse de l'hébergement, de la restauration ou des prestations touristiques, ont assigné l'agence en remboursement de leur voyage et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être exigé d'un organisateur de voyage que celui-ci informe spécialement son client des conditions météorologiques susceptibles d'affecter le déroulement du séjour qu'il a commandé dès lors que, comme en l'espèce, il ne s'y était pas contractuellement engagé, et qu'à supposer même que le séjour des époux X... ait été "gâché" par le passage d'un cyclone, l'agence ne pouvait pour autant être tenue au paiement de dommages-intérêts, le voyage organisé l'ayant été pour un prix forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher, dès lors que l'agence de voyage était responsable de plein droit, si celle-ci démontrait que les conditions météorologiques, qui avaient empêché la bonne exécution du contrat, avaient revêtu le caractère de la force majeure propre à l'exonérer de cette responsabilité, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Gyga Voyages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gyga Voyages ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11920
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4e chambre), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-11920


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.11920
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