AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que Mlle X..., qui avait souscrit auprès de la société Finaref, une convention d'ouverture de crédit par découvert en compte, reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, a formé opposition à l'ordonnance, rendue le 9 juillet 2002, lui enjoignant de payer le montant des sommes dues à l'organisme de crédit au titre du découvert, des intérêts et des pénalités ;
Attendu que, pour condamner l'opposante, qui faisait état d'un premier incident de paiement non régularisé intervenu le 4 janvier 2000, au paiement des sommes réclamées par l'organisme de crédit, le jugement énonce que le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est, en matière de compte permanent remboursable par mensualités, la date de résiliation du crédit ;
Attendu, cependant, que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Finaref forclose en sa demande ;
Condamne la société Finaref aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Finaref à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gaschignard, avocat de Mlle X..., qui renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.