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03/05/2006 | FRANCE | N°04-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2006, 04-12053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que Mlle X..., qui avait souscrit auprès de la société Finaref, une convention d'ouverture de crédit par découvert en compte, reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, a formé opposition à l'ordonnance, rendue le 9 juillet 2002, lui enjoignant de payer le montant des sommes dues à l'organisme de crédit au titre du découvert, des intÃ

©rêts et des pénalités ;

Attendu que, pour condamner l'opposante, qui faisait état d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que Mlle X..., qui avait souscrit auprès de la société Finaref, une convention d'ouverture de crédit par découvert en compte, reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, a formé opposition à l'ordonnance, rendue le 9 juillet 2002, lui enjoignant de payer le montant des sommes dues à l'organisme de crédit au titre du découvert, des intérêts et des pénalités ;

Attendu que, pour condamner l'opposante, qui faisait état d'un premier incident de paiement non régularisé intervenu le 4 janvier 2000, au paiement des sommes réclamées par l'organisme de crédit, le jugement énonce que le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est, en matière de compte permanent remboursable par mensualités, la date de résiliation du crédit ;

Attendu, cependant, que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la société Finaref forclose en sa demande ;

Condamne la société Finaref aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Finaref à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Gaschignard, avocat de Mlle X..., qui renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12053
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 17 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2006, pourvoi n°04-12053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.12053
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