AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2005 (C - 77/04) par la Cour de justice des communautés européennes ;
Vu les articles 6,2 et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ;
Attendu qu'un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l'article 6,2 de cette convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for ;
Attendu qu'à la suite d'un sinistre survenu en 1990 dans le parc de stationnement de la Société française pyrénéenne de transit (Soptrans), ayant endommagé 705 véhicules Opel appartenant à la société espagnole Général motors Espagne (GME), une transaction est intervenue entre elles pour évaluer le préjudice de cette société ; que la société Soptrans ayant fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Perpignan ses assureurs, les sociétés françaises Gie Réunion européenne, Axa, Winterthur, Le Continent et les assurances mutuelles de France, celles-ci ont alors attrait devant ce tribunal la société espagnole Zurich seguros, assureur de la GME, pour obtenir sa garantie sur le fondement de l'article L. 121-4 du Code des assurances ; que la société Zurich seguros ayant revendiqué la compétence du tribunal de Barcelone (Espagne), lieu de son siège social, l'arrêt attaqué a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de cet appel en garantie ; que la Cour de cassation (1ère Civ, 20 janvier 2004 B I n° 18) a saisi la Cour de justice des communautés européennes en interprétation des articles 6,2 et 11 de la convention ;
Attendu que pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel retient, d'abord, que le litige portant sur la matière des assurances, les règles contenues à la section 3 sont impératives et seules applicables, sous réserve des articles 4 et 5,5 non revendiqués en l'espèce, de sorte qu'il convenait d'appliquer le principe général de l'article 11 de la convention ; ensuite, que l'application de l'article 6,2 de la Convention devait être écartée car il n'y avait aucune connexité ni risque de contrariété de décisions entre l'instance engagée par Soptrans contre ses assureurs et l'appel en garantie formé par ceux-ci contre la société espagnole Zurich seguros ;
Qu'en se prononçant par ces motifs, alors, d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d'assurance, fondées sur le souci de protéger l'assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c'est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de sorte que les dispositions de l'article 11 de cette convention n'étaient pas applicables à l'appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et alors, d'autre part, qu'en exigeant la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire et l'appel en garantie, ce qui constitue une condition non prévue par l'article 6,2 de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé la Réunion européenne, l'UAP devenue Axa, la Neuchâtelloise devenue Winterthur, le Continent et les assurances mutuelles de France à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 5 février 2001 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Zurich seguros devenue Zurich Espana aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.