AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2003), que le divorce des époux X..., communs en biens, a été prononcé, sur leur requête conjointe, par jugement du 31 mai 2000, transcrit sur les registres de l'état civil le 29 septembre 2000 ; que l'état liquidatif des biens dépendant de la communauté a attribué à Mme Y... un immeuble sur lequel l'URSSAF de Lyon, invoquant une créance de cotisations née pendant le mariage à l'encontre de M. Z..., a, le 9 octobre 2001, fait inscrire une hypothèque provisoire ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Y... de sa demande de mainlevée de cette inscription hypothécaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque prise par l'URSSAF le 9 octobre 2001 à la conservation des hypothèques de Charolles sur des biens appartenant à Mme Y..., alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a énoncé tout à la fois que l'inscription provisoire d'hypothèque avait été prise "sur des biens appartenant à Mme Cécile Y..., divorcée Z..." et que celle-ci ne contestait pas "la nature commune des biens" sur lesquels avait été prise cette hypothèque ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut excéder les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les écritures des parties ; que, par ailleurs, l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile prévoit que la partie qui sollicite la confirmation d'un jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement ayant ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque, décision qui avait relevé que le jugement de divorce ayant homologué la convention des parties et le partage établi par acte authentique -par lequel l'immeuble sis lieudit Saint-Rigaud à Ligny-en-Brionnais avait été attribué à Mme Y...- avait été transcrit sur l'acte de mariage des époux le 29 septembre 2000 ;
que, dès lors, en s'appropriant ces motifs Mme Y... contestait nécessairement "la nature commune" des biens sur lesquels l'URSSAF avait pris une inscription d'hypothèque provisoire le 9 octobre 2001 ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que "la nature commune de ces biens sur lesquels a été inscrite l'hypothèque provisoire n'est pas non plus remise en cause par Mme Y..." la cour d'appel a excédé les limites du litige et, partant, violé les articles 4, 5, 12 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que les conventions passées entre les époux pour la liquidation et le partage de la communauté prennent effet à compter du prononcé du divorce et sont opposables aux tiers dès que les mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait produit le jugement de divorce du 31 mai 2000 homologuant la convention passée entre les époux et précisant que l'acte de partage établi par le notaire le 9 mai 2000 serait annexé au présent jugement ; que ce partage prévoyait que " tout autre passif que celui déclaré sera à la charge de celui qui l'aura fait naître" ;
que Mme Y... avait également versé aux débats la transcription du 29 septembre 2000 de la mention du jugement de divorce sur l'extrait de l'acte de mariage des époux ; qu'en décidant, en dépit de ces documents dont il résultait que l'URSSAF ne pouvait, le 9 septembre 2001, prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur des biens appartenant à Mme Y... pour des dettes nées du chef de son époux, la cour d'appel a violé les articles 262, 1450 et 1451 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la convention des époux, même homologuée en justice, ne peut avoir pour effet, en l'absence d'un accord du créancier, d'éteindre la dette de l'un des conjoints et n'a de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques ; qu'ensuite, après la dissolution de la communauté, un époux peut, en application de l'article 1483 du Code civil, être poursuivi pour moitié des dettes entrées dans cette communauté du chef de son conjoint ; que, par l'effet du partage ayant attribué l'immeuble à Mme Y..., l'hypothèque inscrite sur ce bien pour une dette entrée en communauté pouvait être opposée à la femme pour moitié, de sorte que cette dernière n'était pas fondée à en demander la radiation ; qu'il en résulte que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.