AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 septembre 2004), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants de Thionville du 9 mars 2004 qui lui a accordé un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants Christelle et Adam X..., placés à l'Aide sociale à l'enfance, s'exerçant une fin de semaine sur deux ainsi qu'une partie des vacances scolaires selon des modalités à définir avec le service gardien, alors, selon le moyen, qu'en ne fixant pas elle-même les modalités de ce droit, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'en octroyant à M. X... un droit de visite et d'hébergement dont ils ont déterminé la périodicité, les juges du fond qui ont, en outre, dit qu'il en serait référé au juge des enfants en cas de difficulté, n'ont pas délégué leurs pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.