AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n A 04-10.412 et Y 04-11.813 en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2003), que M. X... et Mme Y..., mariés en 1978, sans contrat préalable, ont acquis en 1983 un immeuble à Saint-Malo et ont adopté en 1990 le régime de la séparation de biens ; que l'acte de liquidation partage, dressé en mai 1994, par lequel M. X... abandonnait à son épouse ses droits sur l'immeuble de Saint-Malo a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 février 1999 après que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire ; que M. Z..., en sa qualité de liquidateur, a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Malo d'une action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et de vente de l' immeuble sur licitation ;
Sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... et sur le moyen unique de M. X..., qui sont identiques :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les époux et que, préalablement, il soit procédé à la vente sur licitation de l' immeuble sis 18 rue de Riancourt à Saint-Malo alors que du fait de l'annulation, par arrêt du 24 février 1999, de l'acte de liquidation partage du 24 mai 1994, l'immeuble du 18 rue de Riancourt était redevenu bien commun, de sorte que la cour d'appel, en ordonnant le partage d'une communauté qui n'était pas dissoute, a violé les articles 815 et 815-17, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la communauté ayant été dissoute non par l'acte de liquidation partage annulé mais par l'acte de changement de régime matrimonial homologué par un jugement du 4 avril 1990 , les époux étaient soumis au régime de la séparation de biens ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen du pourvoi de Mme X..., pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre M. et Mme X... et, préalablement , la vente sur licitation de l' immeuble sis 18 rue de Riancourt à Saint-Malo, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil reconnaît aux coïndivisaires la faculté d'arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en énonçant que le désintéressement des créanciers ne suffirait pas à Mme X... pour arrêter le cours de l'action en partage de M. Z... représentant les créanciers , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que la clôture de la procédure pour extinction du passif met fin aux fonctions du liquidateur et entraîne cessation du dessaisissement du débiteur et que M. Z... , en cas de désintéressement, n'aurait donc plus eu qualité pour agir en partage au lieu et place de M. X... ; qu'en énonçant que le désintéressement des créanciers ne suffirait pas à Mme X... pour arrêter le cours de l'action en partage et licitation provoquée par la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 815 du Code civil et L. 622-30 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce que l'action exercée par M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., était fondée non sur l'article 815-17 du Code civil, mais sur l'article 815 de ce code de sorte que le premier de ces textes était inapplicable, d'autre part , que Mme X... n'avait jamais soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le liquidateur serait dessaisi par le désintéressement des créanciers ;
D'ou il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et irrecevable en sa seconde, comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. et Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Z..., ès qualités ; rejette les demandes de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.