AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les avis donnés à la SCP Defrenois et Levis et à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocats à la Cour de Cassation ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2005, en ce que la cassation porte sur le chef de dispositif qui déboute le Crédit immobilier d'Alsace-Lorraine de ses demandes contre la Société européenne de supermarchés alors que le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, qui attaquait cette disposition, avait été rejeté ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 1235 du 16 novembre 2005 en ce qui concerne l'étendue de la cassation, et dit qu'il y a lieu de remplacer le chef de dispositif " Casse et annule" par la formulation suivante :
"Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action contre la commune de Haguenau fondée sur la loi du 19 juillet 1976, et en ce qu'il déboute le Crédit immobilier d'Alsace de l'ensemble de ses demandes contre la Société européenne de supermarchés, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.