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10/05/2006 | FRANCE | N°04-19883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2006, 04-19883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 232 et 279 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que la convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ; que pour refuser l'homologation, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts de l'un des époux ;

Attendu que, par juge

ment en date du 27 juin 1980, M. X... et Mme Y... ont divorcé sur requête conjointe ; que la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 232 et 279 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que la convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation ; que pour refuser l'homologation, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts de l'un des époux ;

Attendu que, par jugement en date du 27 juin 1980, M. X... et Mme Y... ont divorcé sur requête conjointe ; que la convention définitive annexée au jugement prévoyait une prestation compensatoire mensuelle au profit de l'épouse ; qu'en 1993, suite à un accord amiable, M. X... a versé à Mme Y... une certaine somme en capital ; qu'en 2002, Mme Y..., qui avait, par écrit, reconnu que cette somme venait en remplacement de sa pension mensuelle, a demandé la reprise du versement de la prestation mensuelle initiale ; que M. X... a saisi le juge aux affaires matrimoniale en homologation de l'accord intervenu entre les parties en 1993 ;

Attendu que pour refuser l'homologation de la convention, déjà exécutée, conclue en 1993 entre les parties, modifiant les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixée dans la convention homologuée, la cour d'appel énonce qu'il appartient au juge de vérifier si le consentement des parties persiste au jour où il statue ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment où elle a été établie puis exécutée, la convention préservait les intérêts des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-19883
Date de la décision : 10/05/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe - Convention entre époux - Convention définitive - Modification - Conditions - Détermination - Portée.

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Fixation conventionnelle - Condition

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Conditions - Intérêt des enfants et des époux

Viole les articles 232 et 279 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d'appel qui, pour refuser l'homologation de la convention, déjà exécutée, conclue en 1993 entre les parties, modifiant les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixée dans la convention homologuée, énonce qu'il appartient au juge de vérifier si le consentement des parties persiste au jour où il statue, sans rechercher si, au moment où elle a été établie puis exécutée, la convention préservait les intérêts des parties, alors que la convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux également soumise à homologation et que pour refuser l'homologation, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts de l'un des époux.


Références :

Code civil 232, 279

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2004

Sur la nécessité de procéder à l'homologation d'une nouvelle convention définitive en cas de modification d'une précédente, à rapprocher de : Chambre civile 2, 1994-01-05, Bulletin 1994, n° 5, p. 3 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2005-01-11, Bulletin 2005, I, n° 16, p. 12 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur la nécessité du contrôle par le juge de la préservation des intérêts des enfants dans la convention définitive, à rapprocher de : Chambre civile 2, 2000-02-24, Bulletin 2000, II, n° 33, p. 21 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2006, pourvoi n°04-19883, Bull. civ. 2006 I N° 227 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 227 p. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.19883
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