AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société SONA avait prolongé conventionnellement son engagement unilatéral au-delà de la date du 15 septembre 2002 sans limitation de durée, et qu'elle l'avait rompu le 27 janvier 2003 sans aucun motif légitime et sans mise en demeure préalable, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'aux termes du contrat la levée de l'option dépendait de la réalisation des conditions suspensives et qui a pu en déduire qu'il n'existait plus de date limite opposable à M. de Luca pour lever l'option et que la vente était parfaite, dès lors que M. de Luca avait avant comme après la rétractation, toujours fait savoir qu'il entendait acquérir le terrain, a retenu à bon droit, que la société Sona devait réaliser la vente et payer des dommages-intérêts pour le préjudice que son comportement abusif avait causé à M. de Luca ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale d'aménagement (SONA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SONA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.