AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'il incombait au sous-traitant, qui recherchait la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, d'établir que celui-ci connaissait sa présence sur le chantier en cette qualité ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté qu'il était seulement établi que le maître de l'ouvrage avait déjà acquitté la totalité de sa dette vis-à-vis de l'entrepreneur principal lorsqu'il avait eu connaissance de la présence du sous-traitant, le moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Francioli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Francioli à payer la somme de 2 000 euros à la société Codi France distribution, venant aux droits de la société Ripotot distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.