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17/05/2006 | FRANCE | N°05-11665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2006, 05-11665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2004), que par contrat du 15 mars 1949 la société Paul X... a donné à bail emphytéotique un pavillon lui appartenant situé Villa Marie-Justine ; que par arrêt du 18 février 2004, le jugement du 30 janvier 1998 qui avait prononcé la résiliation de ce bail, a été confirmé ; que l'association syndicale des propriétaires de la Villa Marie-Justine (l'APVMJ) a assigné la société Paul X

..., en liquidation amiable, représentée par M. Y..., son liquidateur, en paiement des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2004), que par contrat du 15 mars 1949 la société Paul X... a donné à bail emphytéotique un pavillon lui appartenant situé Villa Marie-Justine ; que par arrêt du 18 février 2004, le jugement du 30 janvier 1998 qui avait prononcé la résiliation de ce bail, a été confirmé ; que l'association syndicale des propriétaires de la Villa Marie-Justine (l'APVMJ) a assigné la société Paul X..., en liquidation amiable, représentée par M. Y..., son liquidateur, en paiement des charges demeurées impayées par l'emphytéote depuis 1999 ; que M. Y..., ès qualités, a demandé, à titre principal, le rejet de cette demande et, subsidiairement, la condamnation de l'emphytéote à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Paul Y..., fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'APVMJ et de rejeter sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1 / que la résiliation judiciaire du bail ne prend effet que du jour où la décision qui la prononce acquiert force de chose jugée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 17 septembre 1999, a infirmé le jugement du 30 janvier 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre avait prononcé la résiliation judiciaire du bail emphytéotique, et qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par M. Y..., ès qualités, afin de voir prononcer la résiliation du bail ; qu'il en ressort également que, statuant sur renvoi de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui, par arrêt du 3 avril 2001, a cassé l'arrêt du 17 septembre 1999, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 février 2004, a confirmé le jugement du 30 janvier 1998 prononçant la résiliation judiciaire du bail ; qu'en décidant que la résiliation judiciaire du bail emphytéotique a pris effet au jour du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, le 30 janvier 1998, après avoir énoncé que le bailleur était dispensé de payer les charges incombant exclusivement à l'emphytéote, quand la résiliation judiciaire du bail n'était pas devenue définitive entre les parties, au jour du prononcé du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1741 du Code civil, ensemble les articles L. 451-1 et L. 451-8 du Code rural et l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'article 8-3 du cahier des charges de l'association syndicale des propriétaires de la Villa Marie-Justine stipule que l'assemblée générale de l'association est composée de tous les propriétaires qui doivent être convoqués par le syndic, cinq jours à l'avance ; qu'il s'ensuit que le syndic est tenu de convoquer tous les copropriétaires, peu important qu'ils aient donné leur immeuble à bail emphytéotique ; qu'en dispensant le syndic de convoquer M. Y..., ès qualités, aux différentes assemblées générales, à défaut d'établir la date à laquelle la résiliation du bail emphytéotique a été publiée sur les registres de la publicité foncière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le tribunal de grande instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en retenant que la société Paul X... ne justifiait pas avoir demandé la nullité des assemblées ayant approuvé le montant des charges dans les formes et délais légaux, quand le moyen tiré de la nullité des assemblées générales de l'APVMJ ne ressortait de la compétence exclusive d'aucune autre juridiction, la cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en toute hypothèse, un délai de cinq ans est imparti pour agir en nullité de la délibération d'une assemblée générale d'une association syndicale libre ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la nullité des procès-verbaux des assemblées générales de l'APVMJ n'était pas atteint par la prescription quinquennale, dès lors que son syndic bénévole poursuivait le recouvrement des charges échues depuis 1999 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. Y..., ès qualités ait soulevé devant la cour d'appel un moyen tiré de la nullité des assemblées générales de L'APVMJ ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'un arrêt du 18 février 2004 avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 30 janvier 1998 qui avait prononcé la résiliation du bail emphytéotique et relevé que les charges dont le recouvrement était poursuivi étaient celles dues depuis 1999, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le bail emphytéotique était résilié depuis le 30 janvier 1998 et que M. Y..., ès qualités, qui ne justifiait pas de la date de publication de la décision de résiliation, ne pouvait valablement faire grief à l'APVMJ de ne pas l'avoir convoqué aux assemblées générales ultérieures, a pu en déduire que les décisions prises par ces assemblées générales, auxquelles avait été, à bon droit, convoqué l'emphytéote, étaient opposables à la société Paul X... représentée par M. Y... et que celle-ci était redevable des charges échues depuis 1999 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Paul X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à l'APVMJ la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-11665
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 09 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2006, pourvoi n°05-11665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11665
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