AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du bail en raison d'une sous-location illégale, l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2005) retient que, selon les correspondances du président du conseil syndical, le studio est occupé par un sous-locataire, que des pétitions en date des 27 août 2004 et 15 septembre 2004, signées d'une douzaine d'habitants de l'immeuble attestent de l'occupation du local par M. X... et des nuisances qu'il occasionne et que, selon un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 29 septembre 2004 relatant les dires de la gardienne de l'immeuble, le studio est occupé par M. X..., absent lors du constat, qui y reçoit occasionnellement du courrier ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... s'acquittait d'une contrepartie pour la jouissance des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.