AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2003), que par un jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 20 avril 1999, Mme X... et M. Y..., d'une part, et M. Z..., d'autre part, ont été condamnés à procéder à l'arrachage ou à l'étêtage des arbres et plantations situés à moins de 2 mètres de la limite séparative de leurs propriétés respectives sous astreinte d'une somme par jour de retard à compter de la signification de la décision ; que par un jugement du 11 mai 2000, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi par M. Z..., a liquidé l'astreinte ayant couru du 6 mars 1999 au 6 octobre 1999 à une certaine somme ; que saisi une seconde fois par M. Z... pour la période du 7 octobre 1999 au 17 mai 2000, il a débouté ce dernier de sa demande par un jugement du 9 novembre 2000 ; que les appels interjetés contre ces deux décisions ont été joints ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir liquidé à la somme de 5 000 euros, pour la période du 6 juin 1999 au 20 décembre 2000, l'astreinte prononcée à leur encontre au profit de M. Z..., par le jugement du tribunal d'instance de Martigues du 20 avril 1999, alors, selon le moyen, que M. Y... et Mme X... soutenaient que le jugement du tribunal d'instance de Martigues du 20 avril 1999 leur avait uniquement fait obligation de procéder à l'arrachage ou à l'étêtage des arbres et plantations situés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds ; qu'ils ajoutaient qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire établi par M. B..., géomètre, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 avril 1999, que la haie séparant les deux fonds était majoritairement composée d'arbres situés à plus de 2 mètres de la ligne séparative des fonds, seuls quelques uns d'entre eux étant situés à moins de 2 mètres ; qu'ils en déduisaient que l'exécution du jugement devait être appréciée au regard des seuls arbres composant la haie et situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative des fonds, sans qu'il ait pu leur être fait grief de n'avoir pas étêté l'ensemble des arbres composant la haie, c'est-à-dire y compris ceux situés à plus de 2 mètres de la ligne séparative ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de constats d'huissier de justice que la haie de M. Y... et de Mme X..., plantée à moins de 2 mètres de la limite, était supérieure à 2 mètres de haut, sans répondre aux conclusions de ces derniers faisant valoir que tous les arbres n'étaient pas situés à moins de 2 mètres de la ligne séparative, ni réfuter spécialement les constatations de l'expert judiciaire qui avait procédé à cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que la cour d'appel a retenu qu'aucune pièce produite ne permettait de retenir une erreur de métrage de l'huissier de justice et qu'en tout état de cause, des constats ultérieurs sont venus confirmer que la haie des intéressés, plantée à moins de 2 mètres de la limite de propriété, était supérieure à 2 mètres de haut ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.