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29/05/2006 | FRANCE | N°05-CRD073

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 mai 2006, 05-CRD073


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Sergio X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 13 octobre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 22 490,94 euros en réparat

ion de son préjudice matériel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjud...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Sergio X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon en date du 13 octobre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 22 490,94 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Gonnin, avocat au Barreau de Belfort, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Gonnin ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de M. Gonnin, avocat assistant M. Sergio X..., celles de M. Sergio X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 13 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel de Besançon a alloué à M. Sergio X... une somme de 22 490,94 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison d'une détention provisoire subie du 29 novembre 1996 au 28 mai 1997 soit d'une durée de 179 jours, pour des faits ayant donné lieu une décision de relaxe devenue définitive ;

Attendu que M. Sergio X... a formé un recours contre cette décision; qu'il demande que son préjudice matériel soit porté à la somme de 33 994,39 euros et son préjudice moral à celle de 30 000 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général concluent à titre principal à l'irrecevabilité du recours de M. Sergio X..., et subsidiairement à son rejet ;

Sur la recevabilité du recours;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général font valoir que le recours de M. Sergio X... est irrecevable d'une part faute par son conseil d'avoir conformément aux dispositions de l'article R 40-4 du procédure pénale, remis au greffe de la cour d'appel de Besançon sa déclaration de recours; d'autre part au motif qu'il aurait été formé au nom des deux frères X... et non au nom de chacun d'eux ;

Attendu que M. Sergio X... expose que le 2 novembre 2005, il a déposé son recours au greffe du parquet général de la cour d'appel de Besançon après l'avoir transmis, par erreur, directement à la commission nationale le 27 octobre 2005; qu'un nouveau recours a été remis au greffe du premier président le 3 novembre 2005; qu'ainsi son recours est conforme aux dispositions de l'article R 40-4 précité ;

Attendu que les dispositions de l'article R 40-4 du code de procédure pénale, imposent la remise effective, par le requérant ou son représentant, de sa déclaration de recours au greffe de la cour d'appel ;

Attendu que M. Sergio X... justifie qu' une nouvelle déclaration de recours établie par son conseil, pour lui même et pour son frère Robert, datée du 2 novembre 2005, a été reçue le jour même par le greffe du parquet général de la cour d'appel de Besançon, qui l'a transmis au greffe du premier président, qui a mentionné l'avoir reçu le 3 novembre 2005 ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le recours formé par le conseil de M. Sergio X..., qui est assorti de conclusions distinctes pour chacun des deux frères, a été régulièrement remis au greffe de la cour d'appel de Besançon dans les délais ; qu'ainsi ce recours doit être déclaré recevable ;

Sur l'indemnisation du préjudice;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. Sergio X... sollicite la confirmation de la somme de 19 671,49 euros au titre de la perte de salaires qu'il a subie du fait de son incarcération, outre une somme de 987,86 euros correspondant à la perte de salaires pour la période du 28 mai 1997 date de sa sortie de prison au 10 juin 1997, celle de 8 335,04 euros au titre de ses frais d'avocat et le remboursement de celle de 5 000 euros représentant l'aide que lui a apporté sa famille pendant sa détention ;

Attendu que M. Sergio X... a été indemnisé à hauteur de la somme de 19 671,49 euros par le premier président, au titre de sa perte de salaires durant les six mois de détention ainsi que de ses pertes complémentaires de salaires du 28 mai au 28 septembre 1997; que néanmoins le total de ce préjudice est, ainsi qu'il le fait valoir, d'une somme de 20 659,37 euros ; qu'il convient dès lors d'accueillir son recours sur ce point et de faire droit à sa demande, celle-ci étant justifiée ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ;

Attendu que le remboursement de ces frais n'est justifié qu'à hauteur de la somme de 2 819,45 euros; qu'il convient de confirmer la décision du premier président sur ce point ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de l'aide apportée par sa famille à M. Sergio X..., le premier président a retenu que les difficultés financières surmontées grâce au concours de son père se situaient trois ans après sa détention ;

Attendu que, le soutien financier procuré par la famille ne peut être indemnisé sur le fondement des articles sus-visés, dès lors qu'il ne constitue pas un préjudice personnel; qu'il convient donc de confirmer la décision du premier président sur ce chef de préjudice ;

Attendu au total qu'il convient d'allouer à M. Sergio X... les sommes de 20 659,37 + 2 819,45 euros, soit au total la somme de 23 478,82 euros au titre de son préjudice matériel ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer une somme de 10 000 euros à M. Sergio X..., le premier président a retenu que celui-ci n'avait pas de passé carcéral et que son placement en détention avait eu un impact certain sur lui ;

Attendu que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (41ans), de la durée de celle-ci (179 jours), de l'absence de toute détention antérieure, de la séparation d'avec l'entourage familial et de la souffrance qui en est résultée, l'indemnité réparant intégralement le préjudice moral subi par M. Sergio X... doit être fixée à la somme de 18 000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable le recours de M. Sergio X... ;

ACCUEILLE son recours et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE la somme de 23 478,82 (VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel et celle de 18 000 (DIX HUIT MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD073
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Besançon, 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 mai. 2006, pourvoi n°05-CRD073


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gorce, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD073
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