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29/05/2006 | FRANCE | N°05-CRD074

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 mai 2006, 05-CRD074


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 15 novembre 2005 qui a alloué à M. François X... une indemnité

de 18 920,91 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats aya...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 15 novembre 2005 qui a alloué à M. François X... une indemnité de 18 920,91 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions en défense de M. Blanc, avocat près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Blanc ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce , les observations de M. Blanc, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 15 novembre 2005, faisant suite au dépôt du rapport d'expertise ordonnée par ordonnance du 16 juillet 2004, le premier président de la cour d'appel de Dijon a alloué à M. X... une somme de 18 920,91 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison d'une détention provisoire subie du 22 mars 2001 au 18 avril 2001, d'une durée de 27 jours, pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision; qu'il conclut au rejet de la demande d'indemnité réparant le préjudice matériel et sollicite tant la réduction de la somme allouée en remboursement des frais d'avocat que celle réparant le préjudice moral de M. X... ;

Attendu que M. X... conclut à la confirmation de la décision attaquée et sollicite une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général conclut à la confirmation des indemnités allouées sous réserve de celles relatives aux frais d'avocat ;

Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour fixer à 6 500 euros l'indemnité réparatrice du préjudice matériel résultant de la perte d'une chance de retrouver une activité professionnelle, le premier président a notamment retenu qu'au moment de son incarcération, le 22 mars 2001, M. X... était en arrêt de travail dans le cadre d'une activité salariée, mais qu'avant cette date, il avait régulièrement signé des contrats de mission pour une rémunération nette comprise entre 300 et 350 euros par semaine; que des prescriptions d'arrêt de travail ont été adressées à la caisse primaire d'assurance maladie, postérieurement à son incarcération, du 23 avril 2001 au 15 août 2002 ; qu'au vu du rapport d'expertise, "sa détention devait néanmoins être prise en compte à concurrence de moitié" ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que M. X... ne peut prétendre obtenir la réparation d'une perte de salaires qu'il ne percevait pas au moment de son incarcération et que la perte de chance alléguée n'est pas directement liée à la détention mais à son état de santé antérieur à son incarcération ;

Attendu que, comme l'a relevé le premier président, M. X... justifie qu'avant le 24 novembre 2000, date de son premier arrêt de travail, il était régulièrement en mission d'intérim et percevait entre 300 et 350 euros par semaine; qu'au moment de son incarcération, il était en arrêt de travail et que postérieurement à celle-ci, il est resté près de 17 mois en arrêt de travail ;

Attendu qu'est également produit un certificat médical du docteur Y..., psychiatre, qui atteste que M. X... a été régulièrement suivi sur le plan psychiatrique au moment où il a été accusé, puis à sa sortie de prison;

qu'il présentait alors un état anxio-dépressif qui a nécessité un arrêt de travail;

qu'enfin M. X... rapporte la preuve qu'il a retrouvé un emploi le 21 octobre 2002 en qualité d'agent commercial dans l'immobilier ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que les causes qui ont justifié les arrêts de travail avant le placement en détention ont été strictement identiques à celles attestées par le docteur Y... ; que, dès lors, M. X... justifie que son placement en détention lui a fait perdre une chance de trouver un emploi ;

Attendu qu'au vu de la rémunération hebdomadaire perçue par M. X... avant son incarcération, le premier président a justement évalué le préjudice subi par le requérant à raison des conséquences de l'incarcération sur sa vie professionnelle; qu'il convient donc de confirmer sa décision sur ce point;

Attendu que pour allouer à M. X... une somme de 2 420,91 euros au titre des frais exposés pour sa défense, le premier président indique que doivent être prises en compte les factures de 552,46 euros, 911,65 euros, 956,80 euros de son avocat, soit au total de 2 420,91 euros, peu important que le conseil n'ait pas mentionné quelle étape procédurale était visée par sa facturation ;

Mais attendu que seuls les frais d'avocat directement et exclusivement liés à la détention peuvent être indemnisés sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale; que seule remplit ces conditions la facture du 9 mai 2001 à hauteur de la somme de 4 530 F;

qu'ainsi il y a lieu d'accueillir le recours de l'agent judiciaire du Trésor de ce chef et de fixer à la somme de 690,60 euros l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. X... à ce titre ;

Attendu qu'au total, le préjudice matériel de M. X... doit être fixé aux sommes de 6 500 euros et 690, 60 euros soit au total à celle de 7 190,60 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, le premier président a retenu que l'expert commis, le docteur Z..., avait indiqué que M. X... n'avait jamais présenté avant son incarcération de décompensation dépressive authentique alors qu' il avait présenté, au cours de sa détention, un état dépressif entraînant, amaigrissement, trouble de la thymie et du sommeil jusqu'à des passages à l'acte autolytique; que cet état a pour partie perduré, justifiant après sa sortie de prison une hospitalisation le 4 décembre 2002 à la suite d'une tentative de suicide par prise de médicaments ; mais que l'expert avait conclu que la souffrance morale subie par M. X... trouvait au moins pour moitié sa cause dans le conflit qui l'avait opposé à son ex-compagne ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que le rapport de l'expert ne permettant pas de s'assurer d'un lien de causalité direct et exclusif entre la dépression de M. X... et son incarcération, l'indemnisation de son préjudice moral doit être ramenée à de plus justes proportions ;

Mais attendu que, compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (34 ans), de la durée de celle-ci (27 jours), de l'absence de toute incarcération antérieure et des répercussions avérées de la détention sur son état physique et psychologique, la somme de 10 000 euros allouée par le premier président constitue la réparation intégrale de son préjudice moral ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que pour des motifs liés à l'équité, il y a lieu d'allouer à M. X..., à ce titre, la somme de 1500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE partiellement le recours de l'agent judiciaire du Trésor au titre du préjudice matériel ;

ALLOUE à M. François X... à ce titre la somme de 7 190,60 (SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS et SOIXANTE CENTIMES) ;

Lui ALLOUE la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD074
Date de la décision : 29/05/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Dijon, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 mai. 2006, pourvoi n°05-CRD074


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gorce, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.CRD074
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