La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Jean-Denis X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nancy en date du 14 octobre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice matériel et une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Glock, avocat au Barreau de Nancy, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de M. Glock, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 14 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel de Nancy a alloué à M. X... une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison d'une détention provisoire effectuée du 12 mai 2000 au 14 juin 2000 soit d'une durée de 32 jours, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision aux fins d'obtenir l'augmentation de l'indemnité réparatrice de son préjudice moral qu'il évalue à la somme de 70 000 euros ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général ont conclu au rejet du recours ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Attendu que pour obtenir la majoration de l'indemnité allouée du chef du préjudice moral, M. X... fait valoir que sa profession de policier a rendu encore plus cruelle sa détention à la maison d'arrêt de Nancy où il a été placé à l'isolement dès sa mise sous écrou; que selon deux rapports d'expertise établis en 2005, cet établissement pénitentiaire est dans un état très dégradé, à certains endroits d'une saleté répugnante; que la promiscuité et le danger y sont en outre constants ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général estiment que les documents produits par M. X... ne permettent pas d'attester des conditions de détention qu'il a personnellement connus en 2000 et qu'ainsi aucun élément nouveau ne permet de relever une aggravation particulière de son préjudice moral au regard de ce qui a été apprécié par le premier président ;
Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral le premier président a uniquement retenu que M. X... exerçait la profession de policier ;
Attendu que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (45 ans), de la durée de celle-ci (32 jours), de l'absence de toute incarcération antérieure et de sa profession de policier qui n'a pu que le contraindre à supporter une détention isolée, mais aussi des conditions de vétusté de cette prison, l 'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 6 400 euros ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Jean-Denis X... ;
ALLOUE à M. Jean-Denis X... la somme de 6 400 (SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.