La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Thierry X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 novembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 4 542,59 euros au titre du préjudice matériel ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 2 mai 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Pillon, avocat au Barreau d' Amiens, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. Pillon ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Pillon conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de M. Pillon, avocat représentant le demandeur, celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 10 novembre 2005, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... une somme de 4 541,59 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, en raison d'une détention provisoire d'une durée de 22 jours, effectuée du 12 mars 1999 au 2 avril 1999, pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive ;
Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision; qu'il demande que son préjudice matériel soit porté à la somme de 517 063,48 euros et son préjudice moral à celle de 20 000 euros ; qu'il sollicite également 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général ont conclu au rejet du recours ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité doit réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... sollicite à ce titre les sommes de 251 369,48 euros au titre de la perte de revenu qu'il a subi dans le cadre de son activité libérale, 23 393,69 euros au titre du préjudice qu'il a subi dans le cadre de son activité de médecin scolaire et 242 301,09 euros au titre du préjudice qu'il a subi dans le cadre de son activité de médecin du travail ;
Attendu que s'agissant de son activité de médecin libéral, l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet des demandes au motif que M. X... ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il allègue, les avis d'imposition sur le revenu étant insuffisants, en l'absence de précision sur son activité antérieure à son incarcération; que s'agissant de ses autres activités, il fait valoir que l'absence de renouvellement de son poste de médecin scolaire vacataire est davantage lié à la nature des faits poursuivis qu'à l'incarcération elle-même et que son licenciement de son poste de médecin du travail résulte de son refus de s'expliquer sur son abandon de poste ;
Attendu que le procureur général soutient que seule la perte subie dans le cadre de l'activité libérale peut être indemnisée à hauteur de la décision du premier président ;
Attendu que le premier président a alloué à M. X... :
- s'agissant de la perte de rémunération dans le cadre de l'activité libérale, la somme de 2 377,49 euros ;
- s'agissant de la perte de rémunération dans le cadre de l'activité de médecin scolaire la somme de 879,10 euros ;
- s'agissant de la perte de rémunération dans le cadre de l'activité de médecin du travail, la somme de 1 286 euros ;
Attendu que M. X... a incontestablement subi une perte d'activité du fait de son incarcération et pendant la période postérieure à sa libération où il a été en arrêt de travail; qu'au delà, sur la période 1999-2003, il ne démontre pas que son seul placement en détention aurait entraîné la perte d'activité qu'il allègue; qu'enfin, il ne peut valablement projeter sur une activité professionnelle qu'il envisage jusqu'en 2012, la diminution de l'activité qu'il a connue postérieurement à son placement en détention ;
Attendu ensuite que son placement en détention a conduit non seulement à la perte de son activité de médecin scolaire mais également à celle de son activité de médecin du travail auprès de société Nestlé; qu'il est constant que la réparation de ce préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaires subies pendant l'incarcération mais également, après la libération, la période nécessaire à la recherche d'un emploi ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'accueillir le recours de M. X... et de lui allouer au titre de son préjudice matériel :
- la somme de 12 076 euros (soit du 12 mars au 18 juin 1999) pour la perte d'activité dans le cadre de l'activité libérale ;
- la somme de 1 538 euros pour la perte d'activité en qualité de médecin scolaire ;
- la somme de 12 278 euros pour la perte d'activité en qualité de médecin du travail ;
soit au total la somme de 25 892 euros ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour obtenir la majoration de l'indemnisation obtenue de ce chef, M. X... fait valoir qu'il a connu un état dépressif à la suite de son placement en détention qui a nécessité un arrêt de travail, postérieurement à sa libération et jusqu'au 18 juin 1999; qu'il a en outre ressenti très douloureusement son incarcération, tant sur le plan familial que dans le cadre de son activité de médecin, compte tenu notamment des rumeurs ayant circulé au sujet de son incarcération, susceptibles de perdurer pendant longtemps ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut que M. X... ne démontre pas l'existence de troubles psychologiques occasionnés par la détention; que le procureur général soutient que les causes d'aggravation invoquées par M. X... sont moins liées à la détention qu'à la répercussion de l'affaire et qu'aucun élément ne vient corroborer un lien certain et exclusif entre son état psychologique et la détention ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (51 ans), de la durée de celle-ci (21 jours), de l'absence de toute incarcération antérieure et de l'éloignement familial qu'a entraîné son incarcération à la maison d'arrêt de Rouen, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 10 000 euros ; qu'il convient donc d'accueillir le recours de M. X... de ce chef ;
Sur l''article 700 du nouveau code de procédure civile:
Attendu que compte tenu de l'équité, il y a lieu d'allouer au requérant une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Thierry X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 10 000 (DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral et celle de 25 892 (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;
Lui ALLOUE en outre la somme de 2 000 (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.