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07/06/2006 | FRANCE | N°03-12021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2006, 03-12021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé, après avis donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y... avait droit à récompense pour l'édification de constructions édifiées sur une terrain qui lui était propre, sans limiter cette récompense au seul capital des arrérages des empr

unts ayant servi à leur financement remboursés pendant la communauté et d'avoir, en com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé, après avis donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y... avait droit à récompense pour l'édification de constructions édifiées sur une terrain qui lui était propre, sans limiter cette récompense au seul capital des arrérages des emprunts ayant servi à leur financement remboursés pendant la communauté et d'avoir, en commettant un expert afin de détermination de cette récompense, délégué les pouvoirs appartenant à la seule juridiction ;

Attendu, d'une part, que, répondant aux prétentions de Mme X..., qui soutenait ne pas devoir récompense, l'arrêt, après analyse des éléments de fait de la cause, retient que les constructions en question édifiées sur un terrain, bien propre à Mme X..., avaient été financées par la communauté, de sorte qu'elle en devait récompense, d'autre part, que la mission confiée à l'expert consistant à "déterminer la récompense" due par Mme X... à la communauté après avoir procédé à l'évaluation des constructions et à voir préciser le montant des emprunts ayant servi à leur financement, amortis pendant la communauté, distinction étant faite entre capitaux et intérêts, la cour d'appel s'est bornée, sans se départir de son pouvoir d'appréciation, à ordonner une mesure d'instruction, de sorte que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en sa seconde ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était tenue d'une indemnité d'un certain montant pour son occupation de l'immeuble, ancien domicile conjugal, dépendant de l'indivision post-communautaire ;

Attendu que l'arrêt relève souverainement qu'il n'y avait lieu, en l'état des évaluations de l'expert qui avait été commis, de réduire le montant de l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal due par Mme X..., étant précisé que la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants communs avait été arrêtée par l'ordonnance de non conciliation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article l'article 2244 du code civil ;

Attendu que, pour ne faire courir qu'à partir du mois d'août 1994, l'indemnité due par M. Y... pour l'occupation de l'immeuble de Frontignan, l'arrêt retient que seules les conclusions en date du 12 août 1999 de Mme X... avaient interrompu la prescription quinquennale de l'action en paiement de cette indemnité, l'ordonnance de référé du 21 avril 1994 n'ayant pu avoir semblable effet car elle tendait à l'obtention d'une somme provisionnelle sur l'indivision post-communautaire, alors que dans son assignation en référé, afin de répartition provisionnelle des bénéfices, Mme X... se prévalait des loyers que M. Y... tirait de cet immeuble depuis le 1er mars 1991, alors que tant l'action fondée sur l'accroissement de l'indivision par ses fruits et revenus que celle afin de fixation d'une indemnité d'occupation, qui accroit elle aussi à l'indivision, avaient le même objet, de sorte que la prescription quinquennale se trouvait interrompue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 815-10, 890 et 1476 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si la valeur des biens à partager composant la communauté doit être fixée au jour le plus proche du partage, il doit être tenu compte des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant l'indivision post-communautaire ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges qui avaient fixé à une somme d'un certain montant la valeur du fonds de commerce tel qu'il avait été évalué par expert, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des acquisitions de matériel réalisées en 1997, les factures de ces investissements étant libellées au nom de la société Seriflock ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces acquisitions avaient eu lieu pendant la durée de l'indivision post-communautaire, postérieurement aux évaluations faites par l'expert, Mme X... détenant la moitié des parts de la société Seriflock, qui relevait de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, encore, sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation du préjudice que lui avait causé l'immixtion de M. Y... dans la gestion de ses biens propres, des bâtiments rue ... à Montpellier, l'arrêt retient que Mme X... poursuivait l'octroi d'une indemnité à la charge de son ancien époux pour son occupation de ces locaux, demande qui se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme X... ne sollicitait pas l'allocation d'une indemnité d'occupation, mais requérait l'indemnisation de l'immixtion frauduleuse de M. Y... dans la gestion de ses biens propres, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé le texte susvisé ;

Et, enfin, sur le sixième moyen :

Vu l'article 264-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les anciens époux ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes de condamnation de M. Y... d'avoir à l'indemniser des abus de droit qu'il aurait commis dans sa gestion des sociétés SCI Rieutord et SARL Seriflock, l'arrêt retient que ses demandes étaient étrangères au litige, qui ne portait que sur la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties, et concernaient la gestion des ces deux sociétés, absentes de la cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parts de ces deux sociétés dépendaient de l'indivision post-communautaire et que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qu'il peut commettre au bien indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes concernant l'indemnité d'occupation du bien de Frontignan, celle intéressant les locaux lui appartenant en propre, rue ... à Montpellier, encore de ses prétentions relatives à l'évaluation du fonds de commerce et aux fins d'indemnisation des abus de gestion qu'aurait commis M. Y... des sociétés SARL Seriflock et SCI Rieutord, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12021
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), 06 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2006, pourvoi n°03-12021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.12021
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