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07/06/2006 | FRANCE | N°05-04027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2006, 05-04027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 123 du nouveau code de procédure civile et L. 332-2 du code de la consommation ;

Attendu que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, peut, avant de statuer, s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome et de

prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthopho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 123 du nouveau code de procédure civile et L. 332-2 du code de la consommation ;

Attendu que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers, peut, avant de statuer, s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par une commission de surendettement des particuliers en faveur de Mme X... en soutenant que celle-ci, dont l'endettement était essentiellement professionnel, n'était pas en situation de surendettement au regard de ses dettes non professionnelles ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et confirmer le jugement du juge de l'exécution qui avait suspendu l'exigibilité des dettes de Mme X..., l'arrêt retient qu'au stade de la contestation des mesures recommandées, la recevabilité de la demande ne peut plus être contestée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-04027
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2006, pourvoi n°05-04027


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.04027
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