AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé que la date de l'établissement des documents produits par M. X... n'était pas certaine, la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir que ce dernier ne justifiait pas de la remise en son temps d'un avant-projet aux époux Y..., maîtres de l'ouvrage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. X... n'avait pas adressé les esquisses et avant-projets aux époux Y... dans les délais convenus, et que les documents communiqués, ultérieurement, comportaient des inexactitudes flagrantes et ne pouvaient être considérés comme des documents crédibles, puisqu'ils étaient inexploitables pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'avait droit à aucune rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen, qui vise l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai sous le numéro RG 02-03027 auquel les époux Y... ne sont pas parties et qui ne fait pas l'objet du présent pourvoi, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.