AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient l'irrecevabilité du moyen en opposant les principes de la loyauté des débats et de l'estoppel, dès lors que son époux avait, en toute connaissance de cause, fondé son action sur la loi française sans invoquer l'application de la loi marocaine, comme il le fait à l'appui de son moyen ;
Mais attendu que le moyen est recevable comme étant de pur droit ;
Vu l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les parties ont la nationalité à la date de la présentation de la demande ; qu'en vertu du second, il incombe au juge français, s'agissant de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ;
Attendu que M. Y... et Mme X..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés, le 22 mai 1982 à Nantes devant l'officier d'état civil, puis en 1984 au consulat du Maroc à Paris ; que quatre enfants sont nés de leur union ; que M. Y... a assigné en divorce pour faute son épouse qui a présenté une demande reconventionnelle ;
Attendu que pour prononcer leur divorce aux torts partagés et allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué s'est fondé sur l'article 242 du code civil français ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que les époux étaient tous deux de nationalité marocaine au moment de la présentation de leur demande en divorce, de sorte que même si les parties avaient invoqué l'application du droit français, seule la loi marocaine était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.