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20/06/2006 | FRANCE | N°05-16706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2006, 05-16706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;

Attendu que la société belge Deforche s'est engagée le 27 mai 1999 à construire pour la société française Toma

crau une serre agricole, financée par la société Unimat au moyen d'un contrat de crédit-bail ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;

Attendu que la société belge Deforche s'est engagée le 27 mai 1999 à construire pour la société française Tomacrau une serre agricole, financée par la société Unimat au moyen d'un contrat de crédit-bail ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons a assigné le 10 décembre 2003 la société Deforche en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Tarascon, puis le 29 juillet 2004, la société Unimat, pour qu'elle concoure à cette indemnisation ; que la société belge a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Courtrai (Belgique) ;

Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge, l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a déclaré compétent le tribunal de commerce d'Arles pour statuer sur la demande formée à l'encontre de la société Deforche, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Invite la société Tomacrau à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Tomacrau aux dépens du contredit et à ceux exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16706
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 23 - Convention attributive de juridiction - Effets - Etendue - Détermination.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 23 - Convention attributive de juridiction - Effets - Etendue - Détermination

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 6 § 1 - Compétence spéciale en cas de pluralité de défendeurs - Domaine d'application - Exclusion - Cas

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 6 § 1 - Compétence spéciale en cas de pluralité de défendeurs - Domaine d'application - Exclusion - Cas

Une clause attributive de juridiction valable au regard de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et qui désigne le tribunal d'un Etat contractant, prime la compétence spéciale du tribunal de l'un des codéfendeurs prévue à l'article 6 § 1 de ce règlement. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre une société belge, retient que le litige concerne également un tiers codéfendeur, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, intervenu volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et les retards allégués par le locataire et partie au litige sur le fond qui est indivisible.


Références :

Règlement CE 44/2001 Conseil du 22 décembre 2000 art. 6 § 1, art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2005

En sens contraire sous l'empire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : Chambre civile 1, 1999-03-02, Bulletin 1999, I , n° 72, p. 49 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2006, pourvoi n°05-16706, Bull. civ. 2006 I N° 314 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 314 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.16706
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