AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 juin 2004), que les époux X... ont conclu avec Mme Y... une promesse de vente portant sur la maison dont celle-ci était locataire, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que Mme Y..., qui n'a pas obtenu son financement, a assigné les époux X... en restitution de l'acompte versé à la signature du contrat ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et accueilli la demande reconventionnelle des époux X..., alors, selon le moyen, que tout jugement ou arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que n'ayant ni rappelé succinctement les prétentions et moyens des parties, ni visé précisément leurs conclusions avec leurs dates, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient que l'affaire a été rétablie à la demande des intimés pour être jugée au vu des conclusions de première instance sur le fondement des prescriptions de l'article 915, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile, se réfère aux énonciations de la décision des juges du premier degré, qui contenait cet exposé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 408 et 410 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle des époux X... en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Y... s'est abstenue de conclure, malgré injonction, et que, s'agissant d'une procédure contradictoire, l'absence de contestation doit s'analyser en une reconnaissance du bien fondé de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'accomplissement des actes de procédure destinés à permettre l'examen de l'affaire ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer à la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de chance et 50 000 francs en réparation des dommages causés au mobilier, l'arrêt rendu le 14 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.