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26/06/2006 | FRANCE | N°06-00.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 26 juin 2006, 06-00.2


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Les Epoux X... agissant en qualité de représentant de leur fils mineur Nassim X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 décembre 2005 qui leur

a alloué une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 149 du cod...

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- Les Epoux X... agissant en qualité de représentant de leur fils mineur Nassim X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 décembre 2005 qui leur a alloué une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ; Les débats ayant eu lieu en audience publique le 29 mai 2006, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ; Vu les conclusions de M. Parra-Bruguiere, avocat au Barreau de Toulouse, représentant les époux X... es-qualités de leur fils mineur Nassim X... ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 12 décembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à Nassim X..., représenté par ses parents, M. et Mme X..., la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention provisoire d'une durée de 588 jours effectuée du 26 février 2003 au 13 octobre 2004, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt de relaxe devenu définitif, et a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel ;

Attendu que Nassim X..., représenté par ses administrateurs légaux, a régulièrement formé un recours contre cette décision le 22 septembre 2005, et a réitéré ses demandes initiales en paiement des sommes de 21 600 euros en réparation de son préjudice matériel et 100 000 euros au titre de son préjudice moral; que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, concluent au rejet de ce recours ;

Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter toute indemnisation à ce titre, le premier président a relevé que l'incarcération avait permis à Nassim X... de bénéficier d'une formation scolaire qu'il avait pratiquement interrompue jusqu'alors ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande de réparation, le demandeur fait valoir au contraire que la détention lui a fait perdre l'équivalent de trois années de scolarité et qu'elle a accru son retard dans ce domaine ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor considère que la perte de chance de poursuivre une scolarité n'est pas sérieuse et ne peut être indemnisée puisque le jeune homme était en difficulté scolaire avant d'être emprisonné, qu'il avait accumulé les redoublements et des troubles de comportement social et qu'il a refusé les cours d'alphabétisation au sein de la maison d'arrêt ;

Attendu que l'expert psychiatre qui a examiné Nassim X... le 17 mars 2003, à la demande du juge d'instruction, note dans son rapport que l'intéressé semble présenter des dispositions caractérielles marquées par l'indépendance, la réactivité et l'intolérance aux contraintes; que celles-ci peuvent expliquer le comportement instable et agité du mineur ainsi que le refus de scolarisation dans le cadre de la détention relevé par l'administration pénitentiaire dans sa note du 22 février 2006; qu'il apparaît ainsi que l'incarcération a privé Nassim X... d'une chance de poursuivre sa scolarité dans un cadre adapté à sa personnalité; qu'il en résulte un préjudice qui justifie l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros ;

Sur la réparation du préjudice moral:

Attendu que, pour limiter à 20 000 euros l'évaluation du préjudice moral, le premier président a relevé qu'à l'époque de son incarcération, Nassim X... était suivi par les services socio-éducatifs, qu'il était livré à lui-même, que le milieu carcéral lui avait servi de cadre protecteur, le jeune homme ayant investi positivement les relations avec l'ensemble du personnel et qu'aucun traumatisme particulier lié à la détention n'était avéré ;

Attendu que Nassim X... fonde sa demande sur la souffrance ressentie à la maison d'arrêt dont il était le plus jeune détenu et dont le séjour a été émaillé de violences et de menaces; qu'il souligne sa solitude, notamment à noël, son absence aux obsèques de son grand-père, le poids de la condamnation prononcée en première instance, la nature des faits dont il était accusé et la médiatisation de l'affaire ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor estime que ne sont établis, ni la réalité des incidents invoqués par le demandeur, ni l'aggravation des troubles psychologiques qui préexistaient à l'incarcération et qui ont été pris en charge dans le cadre du service médico psychologique régional; qu'il considère que la condamnation, par le tribunal pour enfants, pas plus que la médiatisation, ne peuvent être retenus comme des facteurs d'aggravation ;

Attendu que, selon l'avocat général, il n'existe pas d'autre facteur d'aggravation que l'âge de Nassim X..., s'agissant d'un garçon très perturbé avant sa mise sous écrou et dont les expertises ne démontrent pas l'existence de traumatismes en lien avec la détention ;

Attendu que compte tenu du très jeune âge de l'intéressé au moment de son incarcération (14 ans), de la durée de sa détention (588 jours), de la séparation familiale, de la souffrance particulière ressentie en raison des troubles psychologiques et psychiatriques affectant sa personnalité, relevée notamment dans le certificat médical du 12 janvier 2005 établi par le docteur Y..., psychiatre, et aggravée par la condamnation prononcée en première instance, il convient de fixer à 35 000 euros l'indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral causé directement par la détention à Nassim X... ; PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de Nassim X..., représenté par ses parents, M. et Mme X..., et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE les sommes de 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice matériel et 35 000 (TRENTE CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 26 juin 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 06-00.2
Date de la décision : 26/06/2006

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Toulouse 2005-12-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 26 jui. 2006, pourvoi n°06-00.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.00.2
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