AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 janvier 2004), qu'à l'issue d'une procédure d'exécution forcée immobilière poursuivie à l'encontre de M. X..., une procédure de distribution des deniers a été ouverte par le notaire commis par le tribunal, qui a établi un procès-verbal faisant sommation aux créanciers inscrits d'avoir à produire et justifier leurs créances ; qu'après clôture de l'état de collocation, la caisse d'épargne d'Alsace (la banque) a déposé un recours contestant le rejet pour forclusion d'une production complémentaire de créances ; que le tribunal de l'exécution l'ayant déboutée de ce recours, la banque a formé un pourvoi immédiat de droit local ; que le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son pourvoi immédiat et d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 196, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924, dès l'ouverture de la procédure de distribution, le notaire doit "signifier" sommation aux créanciers d'avoir à produire et à justifier leurs créances dans le délai d'un mois suivant la "signification" ; qu'aux termes de l'article 651, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la signification est définie comme la notification faite par acte d'huissier de justice ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que la signification à laquelle doit procéder le notaire s'entend d'une signification par voie d'huissier de justice ; qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire pour observer que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception suffisait, les juges du fond ont violé l'article 196 de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 651 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'aux termes des dispositions de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924, la sommation signifiée aux créanciers doit impérativement indiquer qu'ils ont un délai d'un mois à compter de la signification pour produire leurs créances ; qu'au cas d'espèce, pour refuser de constater et de sanctionner l'absence d'indication du délai d'un mois dans la lettre valant signification, les juges du fond ont énoncé que le procès-verbal établi par le notaire le 12 septembre 2002 indiquait le délai d'un mois ; que cependant, l'indication du délai dans le procès-verbal ne saurait suppléer l'omission de son indication dans l'acte valant signification ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal d'ouverture de la procédure de distribution avait été adressé à la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que ce procès-verbal faisait sommation au créancier d'avoir à produire et justifier sa créance dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, la cour d'appel en a exactement déduit que le notaire avait procédé à la notification de la sommation conformément aux prescriptions de l'article 196 de la loi du 1er juin 1924 et que la banque avait produit sa créance complémentaire hors délai ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace ; la condamne à payer à M. X... et à la BPRE de Strasbourg la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.