AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2004), que la SCI Les Hautes Terres (la SCI) a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier, vendu sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque Sovac immobilier, aux droits de laquelle vient la société GE Capital Bank (la banque) ; que le prix n'ayant pas été payé, la banque a poursuivi la revente du bien sur folle enchère ;
que la SCI a alors contesté l'existence de la créance de la banque ; qu'en appel, M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la contestation de la SCI et d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de folle enchère ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas relevé qu'aux termes du cahier des charges, l'adjudicataire devenait propriétaire du seul fait de l'adjudication, le moyen pris de la violation de l'article L. 621-40 du Code de commerce est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Hautes Terres et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la société GE Capital Bank la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.