AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Generali assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2005) d'avoir dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt n° 2004/27 rendu le 15 janvier 2004 par la même juridiction ;
Mais attendu que l'arrêt du 15 janvier 2004 ayant été cassé (Civ.2., 15 novembre 2005, pourvois n° H 04-16.996 et E 04-15.637) le présent pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Generali asurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.