AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux branches du moyen unique :
Attendu que le 14 février 2001, la chaîne de télévision FR 3, dans son émission d'information régionale "Ile-de-France 19-20", a diffusé un reportage consacré à l'accroissement de la délinquance sur le site de l'aéroport de Roissy et aux mesures prises par les services de police pour y faire face ; qu' après deux interventions du responsable de la police de l'air et des frontières du lieu, une séquence -assortie du commentaire : "cet après-midi, ils (les policiers) repèrent un personnage suspect sur un parking : contrôle d'identité, la routine quoi !"- montre un véhicule en patrouille, sa halte et la conversation avec l'occupant d'une automobile, tandis qu'apparaît sur la droite de l'écran un autre personnage ; que celui-ci, M. X..., parfaitement identifiable, a assigné la chaîne en dommages-intérêts pour atteinte à son droit au respect de son image par diffusion de celle-ci sans son autorisation ;
Attendu que la société nationale de télévision France 3 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2005) d'avoir accueilli la demande, alors, d'une part, que, sauf à violer les articles 9 et 11 du code civil, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la personne qui assiste à un événement d'actualité s'y trouve impliquée par sa seule présence et ne peut, en l'absence de cadrage sur elle, s'opposer à son apparition sur l'écran, et, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur le préjudice de M. X..., pourtant non présenté de façon négative, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, sur la première branche, que l'arrêt, après avoir exactement retenu que l'implication d'une personne dans un événement fait échec à son droit exclusif de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement spécial, a relevé que, si le reportage portait sur l'actualité que constituait le travail policier en réaction à une insécurité particulière et était pertinemment illustré par le contrôle d'identité intervenu, M. X... n'était en rien concerné par le sujet évoqué, et qu'il appartenait à la chaîne de télévision d'éviter qu'il fût reconnaissable lors de la projection ultérieure à l'écran, et, sur la seconde branche, que la seule constatation de l'atteinte à l'image ouvre droit à réparation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société nationale de télévision France 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société nationale de télévision France 3 à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.