AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la République du Cameroun ayant cessé de rembourser des prêts qu'elle avait souscrits, la société Exprinter, détentrice de la créance, l'a fait assigner à domicile élu à Londres ; que la Hight Court of justice de Londres a condamné cet Etat par jugements rendus par défaut les 16 septembre 1996 et 14 mai 1997, signifiés à domicile élu les 9 et 16 juin 1998, qui n'ont pas fait l'objet de recours ;
que la société Exprinter a cédé sa créance résultant des deux jugements à la société Winslow par acte du 16 octobre 1997, qui a été notifié à la République du Cameroun les 17 novembre 1997 et 8 avril 1998 ; que cette cession a été homologuée par la Hight Court par deux ordonnances du 16 mars 1998 qui ont enregistré la substitution de Winslow dans le bénéfice des jugements des 16 septembre 1996 et 14 mai 1997 ; qu'à la requête des sociétés Exprinter puis Winslow, ces décisions de la Hight Court ont été déclarées exécutoires en France par le président du tribunal de grande instance de Paris en application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la République du Cameroun fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 2000) :
1 /- d'avoir violé l'article 26 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en décidant que c'était à elle d'engager des voies de recours alors que c'était à la société Winslow, qui se prévalait des décisions d'homologation du 16 mars 1998, d'engager une procédure de reconnaissance incidente ;
2 /- d'avoir violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 122 et 123 du nouveau code de procédure civile, en la renvoyant à engager une procédure au fond alors que c'était au juge saisi d'apprécier le mérite de la fin de non-recevoir soulevée devant elle ;
3 /- manque de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, pour ne pas avoir constaté que les décisions d'homologation du 16 mars 1998 avaient pris parti sur l'opposabilité de la cession de créance invoquée par Winslow, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas statuer comme elle l'a fait ;
4 /- manque de base légale au regard de l'article 25 de la Convention, pour n'avoir pas recherché si les procédures ayant conduit aux décisions d'homologation du 16 mars 1998 ;
Mais attendu qu'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur; qu'ayant retenu, à bon droit, que les ordonnances anglaises d'homologation de la cession de créance ordonnant la substitution de la société Winslow à la banque Exprinter, notifiées le 8 avril 1998 à l'ambassade du Cameroun à Londres, produisaient en France leurs effets indépendamment de tout exequatur, de sorte que si cet Etat voulait contester les modalités ou la régularité de cette cession, il lui appartenait d'exercer les voies de droit ou de recours appropriées, la cour d'appel, qui ne pouvait pas procéder à une révision au fond de la décision étrangère, n'a fait que prendre en compte ses effets de fait pour établir la preuve des constatations relatives à la cession de droit, justifiant l'intérêt de la société Winslow à agir pour demander l'exequatur des jugements de la Hight Court de Londres des 16 septembre 1996 et 14 mai 1997 ;
que le moyen est inopérant ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.