La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2006 | FRANCE | N°04-20531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2006, 04-20531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 décembre 2004), qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée en France et au Togo, M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) la liquidation de sa pension vieillesse selon l'option "application conjointe des législations nationales" prévue par la Convention générale conclue le 7 décembre 1971 entre la France et le Togo ; que la caisse lui a notifié l

e 16 septembre 1998 le montant de cette pension calculé après réduction au prorata ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 décembre 2004), qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée en France et au Togo, M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) la liquidation de sa pension vieillesse selon l'option "application conjointe des législations nationales" prévue par la Convention générale conclue le 7 décembre 1971 entre la France et le Togo ; que la caisse lui a notifié le 16 septembre 1998 le montant de cette pension calculé après réduction au prorata du nombre de trimestres validés en France, rapporté à la totalité des périodes d'assurances acquises en France et au Togo ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de la Convention générale de sécurité sociale du 7 décembre 1971 signée entre la France et le Togo que la prestation à laquelle peut prétendre un assuré de la part de chacun des organismes français et togolais se calcule en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait eu droit si la totalité des périodes d'assurance avait été effectuée sous un des deux régimes au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; qu'il s'ensuit que l'avantage incombant à l'organisme français doit être réduit au prorata du nombre de trimestres validé, rapporté à la durée maximum d'assurance de cent-cinquante trimestres conformément à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... a validé 96 trimestres en France; que dès lors en rapportant cette durée à la totalité des périodes d'assurance acquises en France et au Togo soit cent-soixante-treize trimestres, et non à la durée maximum d'assurance prise en compte pour le calcul d'une pension de vieillesse par le régime général français, la cour d'appel, qui a pénalisé sans motif légitime un salarié ayant exercé une activité pendant plus de cent-cinquante trimestres a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 14, alinéa 3, de la Convention générale conclue entre la France et le Togo le 7 décembre 1971, la prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente est déterminée en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait droit sur la base de toutes les périodes totalisées, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ; que la cour d'appel, qui a constaté que la caisse avait validé en faveur de l'assuré un total de cent-soixante-treize trimestres dont quatre-vingt seize en France, en a exactement déduit que la réduction appliquée par cet organisme n'encourait aucune critique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20531
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Assuré ayant également accompli des périodes d'activité au Togo - Application conjointe des législations nationales - Coefficient réducteur - Modalités - Etendue - Détermination - Portée.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-togolaise du 7 décembre 1971 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Pension - Liquidation - Application conjointe des législations nationales - Coefficient réducteur - Modalités - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Plafond - Assuré ayant également relevé d'un autre régime

Il résulte des articles 12 et 14 de la Convention générale conclue entre la France et le Togo le 7 décembre 1971 que, lorsque le travailleur concerné opte pour l'application conjointe des législations nationales, la prestation vieillesse effectivement due à celui-ci par l'institution compétente est déterminée en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait droit sur la base de toutes les périodes totalisées, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays. En conséquence justifie légalement sa décision la cour d'appel qui approuve l'évaluation de l'institution française compétente, opérée par application d'un coefficient réducteur prenant en compte la durée totale des périodes travaillées par l'intéressé, en France et au Togo.


Références :

Convention générale franco-togolaise sur la sécurité sociale du 07 décembre 1971 art. 12, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2006, pourvoi n°04-20531, Bull. civ. 2006 II N° 196 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 196 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award