AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 décembre 2004), qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée en France et au Togo, M. X... a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) la liquidation de sa pension vieillesse selon l'option "application conjointe des législations nationales" prévue par la Convention générale conclue le 7 décembre 1971 entre la France et le Togo ; que la caisse lui a notifié le 16 septembre 1998 le montant de cette pension calculé après réduction au prorata du nombre de trimestres validés en France, rapporté à la totalité des périodes d'assurances acquises en France et au Togo ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de la Convention générale de sécurité sociale du 7 décembre 1971 signée entre la France et le Togo que la prestation à laquelle peut prétendre un assuré de la part de chacun des organismes français et togolais se calcule en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait eu droit si la totalité des périodes d'assurance avait été effectuée sous un des deux régimes au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; qu'il s'ensuit que l'avantage incombant à l'organisme français doit être réduit au prorata du nombre de trimestres validé, rapporté à la durée maximum d'assurance de cent-cinquante trimestres conformément à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... a validé 96 trimestres en France; que dès lors en rapportant cette durée à la totalité des périodes d'assurance acquises en France et au Togo soit cent-soixante-treize trimestres, et non à la durée maximum d'assurance prise en compte pour le calcul d'une pension de vieillesse par le régime général français, la cour d'appel, qui a pénalisé sans motif légitime un salarié ayant exercé une activité pendant plus de cent-cinquante trimestres a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 14, alinéa 3, de la Convention générale conclue entre la France et le Togo le 7 décembre 1971, la prestation effectivement due à l'intéressé par l'institution compétente est déterminée en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait droit sur la base de toutes les périodes totalisées, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa propre législation, par rapport à l'ensemble des périodes accomplies dans les deux pays ; que la cour d'appel, qui a constaté que la caisse avait validé en faveur de l'assuré un total de cent-soixante-treize trimestres dont quatre-vingt seize en France, en a exactement déduit que la réduction appliquée par cet organisme n'encourait aucune critique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.