AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 30 octobre 2003), que Mme X... a confié la défense de ses intérêts dans une instance prud'homale à M. Y... ; que la cliente a réglé des factures de provisions sur honoraires mais qu'elle n'a pas retourné signé le projet de convention d'honoraires comme l'avocat le lui avait demandé en lui adressant sa première facture ; qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel allouant diverses indemnités à Mme X..., M. Y... lui a présenté une note d'honoraires complémentaires de résultat de 4 106,44 euros ; que Mme X..., qui avait signé une autorisation de prélèvement sur le compte Carpa pour ce montant, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 2 688,45 euros toutes taxes comprises les honoraires dus en deniers ou quittance alors, selon le moyen, que lorsque le principe et le montant d'un honoraire de résultat ont été acceptés et que celui-ci a été payé, après service rendu, par le client, le juge ne peut plus faire application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 pour réduire l'honoraire convenu, lors même que celui-ci n'aurait pas été précédé d'une convention ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée qu'après le prononcé de l'arrêt rendu par la cour d'appel Mme X... avait signé une autorisation de prélèvement de 4 106,44 euros à titre d'honoraires en faveur de M. Y..., le premier président de la cour d'appel ne pouvait réduire ce complément d'honoraires à la somme de 2 688,45 euros sans violer ensemble les articles 1134 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance, après avoir constaté qu'aucune convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat n'avait été signée, retient que l'acceptation, par Mme X..., de payer des honoraires complémentaires ne peut se déduire de son silence, ni d'une mention apposée au bas des factures d'honoraires, libellée "honoraire de résultat CF convention", dès lors qu'il n'existe pas de convention, ni encore de l'autorisation de prélèvement, ce document ne faisant aucunement référence à une convention d'honoraires, n'étant accompagné d'aucune facture détaillée, alors que Mme X... était dans l'attente des sommes dont son conseil se chargeait de recouvrer le règlement, de sorte que son consentement initial à la convention d'honoraires n'est pas démontré ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le premier président a pu, en l'absence de convention, fixer le solde d'honoraires au montant proposé par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.