AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Riom, 25 novembre 2003), que le garde-pêche du conseil supérieur de la pêche a constaté la présence de poissons morts dans un ruisseau raviné et fortement envasé sur une centaine de mètres, que cet envasement et ce ravinement avaient pour cause la vidange d'un étang se trouvant en amont et appartenant à M. X... ; qu'il a dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre du propriétaire de l'étang ; que la fédération du Puy de Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la fédération) a assigné M. X..., devant le tribunal d'instance, pour le voir condamner, sur le fondement des dispositions du code de l'environnement et de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen :
1 / que le fait d'effectuer la vidange d'un plan d'eau sans autorisation constitue une infraction sanctionnée pénalement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, abstraction faite de l'absence d'indication sur la substance ayant provoqué la mort des poissons, M. X... n'avait pas commis l'infraction de vidange sans autorisation, et partant, une faute ayant procuré le dommage, le tribunal dinstance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382, 1383 du code civil , L. 432-3 du code de l'environnement et 4 du code de procédure pénale ;
2 / que les infractions aux dispositions en matière de pêche en eau douce et de gestion des ressources piscicoles sont constatées par procès-verbaux qui font preuve de faits matériels relatifs aux infractions constatées jusqu'à preuve contraire ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans égard pour le procès-verbal établi le 21 novembre 1997 par le garde-pêche du conseil supérieur de la pêche, qui relevait expressément "l'absence d'autorisation de vidange, infraction prévue et réprimée par l'article L. 132-9 du code rural (L. 432-3 du code de l'environnement)", le tribunal d'instance a méconnu la portée et la force probante de ce procès-verbal et violé les articles 1134 du code civil et L. 437-4 du code de l'environnement ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que, si la demande était fondée dans l'assignation sur l'article L. 432-3 du code de l'environnement, la fédération demanderesse a expréssement substitué à ce fondement initial l'article L. 432-2 dudit code ;
D'où il suit que le moyen, contraire aux prétentions soutenues devant le tribunal d'instance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération du Puy de Dôme pour la pêche et la protection du milieu aquatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.