AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 février 2004), qu'un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. et Mme X... de la maison d'habitation leur appartenant, adjugée au profit de M. et Mme Y... à l'issue de poursuites de saisie immobilière ; que les adjudicataires ayant fait délivrer à M. et Mme X... un commandement d'avoir à libérer les locaux ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution qui a rejeté leurs demandes de nullité du commandement et de délais et a assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte ; que Mme X... et son fils, venant aux droits de son père décédé, ont relevé appel du jugement ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'inobservation des prescriptions prévues par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble les articles 194 et 195 de son décret d'application du 31 juillet 1992, constitue l'omission d'un acte et affecte la validité de la procédure d'expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief ; qu'en l'état du déguerpissement de M. et Mme X..., la cour d'appel a considéré que l'éventuelle nullité du commandement de quitter les lieux qui ne comportait ni certaines des mentions prévues par les articles 194 du décret du 31 juillet 1992 telles que la désignation de la juridiction devant laquelle pouvaient être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion, ni la reproduction de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation prescrite par l'article 195 du décret du 31 juillet 1992, n'importait dès lors que M. et Mme X... ne pouvaient plus justifier d'un grief ; qu'en subordonnant la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux à la justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le commandement d'avoir à libérer les locaux ne comportait pas les mentions prescrites à peine de nullité par les articles 194. 2 et 195 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, et ayant relevé que M. et Mme X... avaient formé, dix jours après la délivrance du commandement, une contestation devant le juge compétent et sollicité des délais, la cour d'appel a pu décider que, les appelants ne prouvant pas le grief que leur causaient ces irrégularités, leur demande de nullité devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'en l'absence de cassation de l'arrêt sur le premier moyen, le second ne peut qu'être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.