AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et 731 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse de crédit mutuel d'Annonay a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., majeur placé sous le régime de la tutelle ; que l'UDAF de l'Ardèche désignée en qualité de tuteur, a déposé un dire en soutenant que l'immeuble ne pouvait être mis en vente avant la discussion du mobilier ;
Attendu que la contestation relative à l'application de l'article 2206 du code civil constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la caisse de crédit mutuel d'Annonay aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.