AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 4 mai 2005 et 22 juin 2005), qu'au cours des années 1997, 1998, 1999 et 2000, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Xavier X... a procédé à des échanges en jouissance annuels portant sur un certain nombre de parcelles données à bail à ferme à long terme pour une durée initiale de vingt-quatre ans, prorogé pour une durée de seize ans par les époux Marcel X... ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 février 2001, ces derniers ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux aux fins de faire prononcer la résiliation du bail, la SCEA ayant procédé à des échanges sans en aviser au préalable le bailleur ;
qu'à la suite du décès de son épouse, l'instance a été poursuivie par M. Marcel X... seul, devenu unique bailleur ;
Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, qu'ayant pour effet de remettre en cause l'apport du bail à long terme à la SCEA, lequel apport est soumis à publication en application de l'article 1843-1 du code civil, l'action en résiliation de ce bail entre par là même dans les prévisions de l'article 885, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile en vertu duquel les demandes soumises au fichier immobilier ne peuvent être faites que par acte d'huissier de justice signifié au greffier devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; que, dès lors, en décidant que les époux Marcel X... avaient pu valablement saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes par lettre recommandée avec accusé de réception, au visa d'autant plus inopérant des dispositions des articles 28-4 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 que celles-ci ne sont pas applicables qu'aux seuls actes et demandes en justice ayant un effet rétroactif, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les articles 28-4 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 prévoient que les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention soumise à publicité sont recevables si elles ont été elles-même publiées, la cour d'appel, qui a constaté que l'action introduite par les époux X... visait à voir prononcer la résiliation du bail, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence de rétroactivité de la résiliation, que le bailleur avait valablement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par lettre recommandée avec avis de réception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mai 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA Xavier X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCEA Xavier X... à payer à M. Marcel X... la somme de 2 000 euros et à M. Xavier X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.