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27/09/2006 | FRANCE | N°05-18193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2006, 05-18193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2005), que l'association Les Habitants du 212 et plusieurs locataires ont assigné la société civile immobilière ... (la SCI) en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait indûment perçu des locataires 75 % des salaires de la gardienne et qu'elle

devait cesser de les leur imputer à titre de charges récupérables pour l'avenir, alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2005), que l'association Les Habitants du 212 et plusieurs locataires ont assigné la société civile immobilière ... (la SCI) en remboursement d'un trop-perçu de charges locatives au titre des dépenses de rémunération de la gardienne de leur immeuble ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait indûment perçu des locataires 75 % des salaires de la gardienne et qu'elle devait cesser de les leur imputer à titre de charges récupérables pour l'avenir, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 1987, lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts ; qu'elles le sont dans le cas où le gardien assure cumulativement l'élimination des rejets et une partie de l'entretien des parties communes mais qu'en raison du nombre de bâtiments regroupés dans un même ensemble immobilier, il est assisté dans l'entretien des parties communes par un tiers ; qu'en retenant, dans le cas où la gardienne assure cumulativement les tâches d'élimination des rejets et d'entretien des parties communes mais doit être assistée dans cette tâche en raison du nombre de bâtiments et de l'excès de travail que leur entretien représente, que la gardienne n'assure pas la totalité des travaux d'entretien, la cour d'appel qui a décidé que la rémunération de la gardienne n'était pas en conséquence une charge locative récupérable a, statuant ainsi, violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la rédaction de l'article 2 du décret du 26 août 1987 implique que la récupération des trois quarts de la rémunération du gardien n'est possible que dans la mesure où l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés cumulativement par le gardien ou le concierge et que l'emploi du verbe "assurer" et non du verbe "participer" dans cette disposition implique que la récupération partielle des dépenses correspondant à sa rémunération n'est possible que lorsque le gardien ou le concierge effectue seul les travaux d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets à l'exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers, la cour d'appel, qui a constaté que la gardienne de l'immeuble partageait les travaux d'entretien des parties communes avec une société de nettoyage, en a exactement déduit que les dépenses liées à la rémunération de la première n'étaient pas récupérables et devaient donner lieu à restitution en faveur des locataires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI ... à payer à l'association Les Habitants du 212 la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-18193
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables - Rémunération des gardiens - Conditions - Détermination.

En application de l'article 2 d du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 et de l'article 2 c du décret n° 87-713 du 26 août 1987, les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge ne sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant que si celui-ci assure seul les activités cumulées d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets.


Références :

Décret 87-713 du 26 août 1987 art. 2 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2005

A rapprocher : Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin 1997, III, n° 186, p. 124 (rejet) ; Chambre civile 3, 2002-05-07, Bulletin 2002, III, n° 93, p. 82 (rejet) ; Chambre civile 3, 2005-11-30, Bulletin 2005, III, n° 232, p. 211 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2006, pourvoi n°05-18193, Bull. civ. 2006 III N° 186 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 186 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Monge.
Avocat(s) : Avocats : Me Foussard (arrêt n° 1), SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2), SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18193
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