AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les demandes de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur la première branche du moyen unique du pourvoi provoqué qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 juillet 1997, de nuit, le vélomoteur conduit par Sébastien Y..., assuré par la société Allianz, aux droits de laquelle vient la société AGF, est entré en collision avec la motocyclette conduite par Patrick Z..., assuré par la société la Mutuelle des motards (la MM) ; que Sébastien Y... est décédé des suites de ses blessures et que Patrick Z... et le passager qu'il transportait, M. X..., ont été blessés ; que, le 14 mars 2000, Patrick Z... a mis fin à ses jours ; que M. X... a assigné les ayants droit de Patrick Z... et la MM en réparation de son préjudice et que les ayants droit de Patrick Z... ont assigné les parents de Sébastien Y..., en qualité d'héritiers de leur fils décédé, et la société AGF en réparation de leur préjudice ; que les parents de Sébastien Y... ont demandé reconventionnellement l'indemnisation de leur propre préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le fait que la motocyclette de Patrick Z... n'était pas éclairée, ne changeait rien aux circonstances de l'accident puisqu'en arrivant dans la courbe Sébastien Y... n'avait déjà plus la maîtrise de son vélomoteur et ne pouvait plus tenter une manoeuvre de sauvetage en le redressant vers la droite, énonce qu'il n'en demeure pas moins qu'en roulant de nuit sur une moto non munie d'éclairage, en transportant de surcroît un passager, Patrick Z... a lui-même commis une faute qui doit limiter de moitié son droit à indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la faute commise par Patrick Z... n'avait pas contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne in solidum les consorts Z... et la MM à payer une certaine somme à M. X... en réparation de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MM qui demandait à être relevée et garantie par la société AGF de toute somme éventuellement mise à sa charge en vue de l'indemnisation de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Patrick Z... a commis une faute qui limite son droit à indemnisation dans la proportion de 50 % et en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de garantie de la MM, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société AGF et M. et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société AGF ;
condamne la société AGF à payer à la MM la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.